CETATEXT000017996085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/05/2006, 06NT00707, Inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00707 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LAMY-RABU M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour Mlle Augustine X, demeurant ..., par Me Anne-Pascale Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1187 du 13 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 3 mars 2006, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 janvier 2006, de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 30 décembre 2005, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté du 3 mars 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de reconduire Mlle X à la frontière comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a bénéficié, à compter du 4 novembre 2002, d'une carte de séjour étudiant au titre de son inscription en première année de DEUG d'anglais ; qu'à l'issue de cette première année universitaire, l'intéressée a choisi de s'inscrire en première année de DEUG administration économique et sociale ; qu'elle a obtenu en 2003, puis 2004, le renouvellement pour un an du titre de séjour susmentionné ; qu'elle a, toutefois, échoué à mener à bien les études universitaires entreprises ; qu'ainsi, et alors même que Mlle X allègue avoir connu des problèmes de santé en 2004, les études suivies par l'intéressée ne peuvent être regardées comme présentant un caractère suffisamment réel et sérieux à même de justifier un troisième renouvellement de sa carte de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, en date du 30 décembre 2005, doit être écarté ; Considérant que l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, n'était pas tenue d'examiner si Mlle X X pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; que, dès lors, le moyen de la requérante tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû tenir compte de son état de santé, circonstance dont il n'est nullement démontré qu'elle aurait été portée à la connaissance de ladite autorité, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mlle X un titre de séjour sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Augustine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.