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06NT00754

CETATEXT000017996089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/05/2006, 06NT00754, Inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00754 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Magloire X, faisant élection de domicile à La Croix Rouge Française, 72 bis, rue de la Bourie Rouge à Orléans

(45000), par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-716 du 3 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 16 mai 2003 ; qu'il a présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le rejet de cette demande, le 13 octobre 2003, a été confirmé par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 15 mars 2005 ; que, par une décision en date du 9 décembre 2005, le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 13 décembre 2005, de ladite décision ; que l'intéressé entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme Mavungo Y, de nationalité angolaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dont il a eu un enfant, né le 26 septembre 2004, et, par ailleurs, mère d'un enfant de nationalité française, né le 25 novembre 2002 ; que, cependant, eu égard au caractère récent de l'entrée en France de M. X, au fait que le requérant n'établit pas la durée du concubinage allégué, ni qu'il participerait à l'entretien et l'éducation de son enfant, et à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres dires, sa femme et deux enfants issus de cette union, ces circonstances ne permettent pas de faire regarder l'arrêté contesté comme ayant porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si M. X allègue que son enfant serait, s'il devait quitter le territoire, nécessairement privé de son père ou de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X impliquerait par lui-même une séparation entre l'intéressé et son enfant, ni que la mère de l'enfant serait dans l'impossibilité de les rejoindre en République démocratique du Congo, tant au regard de sa propre nationalité que de l'existence, susmentionnée, d'un autre enfant ; qu'ainsi, la décision en cause n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 6 et 22 de la même convention, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. X fait état des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses activités politiques passées, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 octobre 2003, confirmée le 9 février 2004 par la Commission des recours des réfugiés, ne fournit aucun élément permettant de tenir pour établis les faits allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Magloire X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1

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