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06NT00755

CETATEXT000017996090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/05/2006, 06NT00755, Inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00755 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MOUCHABAC M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006, présentée pour M. Albert X et Mme Zoulikhan Y, demeurant dans les locaux de l'association d'accompagnement personnalisé et de soutien à l'habitat, 122, avenue d'Aquitaine, BP 60150 aux Sables d'Olonne

(85104), par Me Olivier Mouchabac, avocat au barreau d'Evreux ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-00720 et 06-00733 du 22 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vendée, en date du 10 février 2006, décidant leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays dont ils ont la nationalité comme pays à destination duquel ils devaient être reconduits ; 2°) d'annuler ces arrêtés et ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, l'étranger demandeur d'asile (…) admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 du code susmentionné : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, entrés en France en 2004, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 octobre 2005, de deux décisions du préfet de la Vendée, en date du 20 octobre 2005, les invitant à quitter le territoire, prises à la suite du rejet par la Commission des recours des réfugiés de leur recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui leur refusait l'admission au statut de réfugié ; que, par une décision en date du 19 décembre 2005, notifiée le 21 décembre suivant, le préfet de la Vendée a refusé à M. X une autorisation de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'après que M. et Mme X aient sollicité le réexamen par l'Office de leur demande d'admission au statut de réfugiés, les intéressés ont reçu, le 28 décembre 2005, notification de deux décisions du préfet de la Vendée, en date du 27 décembre 2005, leur refusant le bénéfice de l'admission au séjour au titre de l'asile, et les autorisant à se maintenir en France jusqu'à la notification des décisions de l'Office, si celles-ci s'avéraient négatives ; que lesdites décisions, qui ont rejeté les demandes de M. et Mme X, sont intervenues le 11 janvier 2006 ; que les intéressés entraient, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière : Considérant que les arrêtés de reconduite à la frontière ne constituent pas des décisions créatrices de droits et peuvent être abrogés à toute époque, même pour des motifs de pure opportunité ; que, par suite, le préfet de la Vendée a pu légalement abroger ses deux premiers arrêtés en date du 2 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X se sont vus refusés la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 octobre 2005 ; que les demandes de réexamen de leur situation qu'ils avaient présentées ont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été rejetées le 11 janvier 2006 par l'Office ; que ces dernières demandes, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été accompagnées d'éléments nouveaux et sérieux relatifs aux risques encourus par les requérants en Azerbaïdjan, doivent être regardées comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, aux mesures d'éloignement susceptibles d'être prises à l'encontre des intéressés ; que ceux-ci entraient, dès lors, et quand bien même des recours, enregistrés le 3 février 2006, ont été formés devant la Commission des recours des réfugiés contre les décisions susmentionnées du 11 janvier 2006, dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 741-4 4° et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Vendée a pu légalement prendre à l'encontre de M. et Mme X les arrêtés de reconduite du 10 février 2006 ; Considérant que l'allégation des requérants selon laquelle ils n'auraient plus possédé, à la date des décisions litigieuses, la nationalité azerbaïdjanaise, n'est pas établie ; qu'il n'ont, d'ailleurs, pas demandé à bénéficier du statut d'apatride ; que, par suite, et en tout état de cause, en l'absence de cette qualité, ils ne figuraient pas au nombre des étrangers pouvant prétendre obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée aurait porté atteinte aux dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que, si M. et Mme X font valoir qu'en raison du conflit qui oppose depuis 1987 l'Azerbaïdjan et l'Arménie à propos du Haut-Karabakh, ainsi que de la composition multiethnique de leur famille, les arrêtés du préfet de la Vendée fixant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi, les exposent à des traitements inhumains ou dégradants, ni les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs affirmations, au nombre desquelles figure un courrier des services de police d'Azerbaïdjan, en date du 1er novembre 2005, faisant état de poursuites judiciaires à l'encontre de M. X, document qui ne présente aucune garantie d'authenticité, ni la circonstance que les persécutions alléguées, d'ailleurs non établies, remontent à 1989, ne sont de nature à démontrer que les intéressés seraient personnellement menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Vendée des dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de leur délivrer un titre de séjour, sous astreinte, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et Mme Zoulikhan Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée. N° 2 1

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