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06NT00757

CETATEXT000017996102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/05/2006, 06NT00757, Inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00757 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C FAURE M. Patrick CADENAT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée pour le préfet des Côtes-d'Armor, par Me Bertrand Faure, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; le préfet des Côtes-d'Armor demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1055 du 21 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 7 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Dorjhand YX ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle YX devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle YX, ressortissante mongole, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 novembre 2006, d'une décision du 7 novembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la lettre du même jour l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'en vertu du 2° de l'article L. 741-4 du même code, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si l'intéressé a la nationalité d'un pays considéré comme d'origine sûr ; que l'article L. 742-5 dispose : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; que, par une décision du 30 juin 2005, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2005, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inclus la Mongolie dans la liste des pays d'origine sûrs au sens de l'article L. 741-4, 2° précité ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 7 mars 2006 du préfet des Côtes-d'Armor ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle YX, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, faisant application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 6 octobre 2005, de sa demande d'asile, avait saisi la Commission des recours des réfugiés qui n'avait pas encore statué ; que, toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-6 et L. 741-4, 2° du même code, le préfet des Côtes-d'Armor avait la faculté de prendre, à l'égard de l'intéressée, une mesure de reconduite à la frontière dès la notification de la décision de l'office ; que, dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a, pour le motif susénoncé, annulé l'arrêté du 7 mars 2006 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle YX devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que, Mlle YX majeure à la date de l'arrêté contesté, est célibataire, sans charge de famille, et que sa mère vit en Mongolie ; que, compte tenu de ces circonstances, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 7 mars 2006 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les allégations de Mlle YX relatives aux dangers auxquels elle serait exposée en Mongolie, pays considéré, ainsi qu'il est dit ci-dessus, comme faisant partie des pays d'origine sûrs, ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ; que sa demande d'asile a d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2005, et que ce rejet a été confirmé, le 22 février 2006, par la Commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que les conclusions de Mlle YX dirigées contre la décision fixant la Mongolie comme pays de renvoi ne sauraient, par suite, être davantage accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Côtes-d'Armor est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 7 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle YX ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 21 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle YX devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dorjhand YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. N° 2 1

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