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06NT00797

CETATEXT000017996105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/05/2006, 06NT00797, Inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00797 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUXEL M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la Loire-Atlantique demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1287 du 21 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 15 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Moncef X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - les observations de Me Rouxel, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 2003, de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France cinq ans avant l'intervention de la mesure de reconduite contestée, s'est marié, le 20 mai 2003, avec une ressortissante turque, vivant depuis l'âge de 7 ans en France, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et ayant sollicité l'acquisition de la nationalité française ; que les intéressés sont parents d'un enfant né en France le 5 octobre 2005 ; que, dans ces circonstances, et alors même que M. X peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 15 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 5124 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 9112 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Loire-Atlantique de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'État à payer au requérant la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée. Article 2 : Le préfet statuera sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moncef X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. 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