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CETATEXT000017996106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 07/06/2006, 00NT00204, Inédit au recueil Lebon 2006-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 00NT00204 1ère Chambre autres C M. LEMAI POINTEL M. Gilles LEMAI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2000, présentée pour la société anonyme LISIEUX DISTRIBUTION, dont le siège est route de Paris à Lisieux

(14100), par Me POINTEL, avocat au barreau de Rouen ; la société LISIEUX DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-397 du Tribunal administratif de Caen, en date du 2 décembre 1999, par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) d'ordonner la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 1997 à 1999 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par des décisions en date du 21 février et du 21 décembre 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a accordé à la société LISIEUX DISTRIBUTION le dégrèvement respectivement d'une somme de 100 178,52 euros au titre des années 1997 à 1998 et d'une somme de 7 622,45 euros au titre de 1997 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société LISIEUX DISTRIBUTION sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'il est constant que la réclamation adressée le 14 décembre 1998 par la société LISIEUX DISTRIBUTION au directeur des services fiscaux tendait à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 1997 et 1998 à concurrence d'un montant total de 707 128 F (107 800,97 euros) ; que les conclusions tendant à une restitution pour un montant excédant celui ainsi sollicité dans la réclamation et pour d'autres années sont irrecevables alors même que la société visait également dans ladite réclamation “les sommes (qu'elle) sera amenée à verser pour les années postérieures” ; Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel concernant le montant des intérêts moratoires dus à la société ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société LISIEUX DISTRIBUTION une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 107 800,97 euros (cent sept mille huit cents euros quatre-vingt-dix-sept centimes) en ce qui concerne la taxe sur les achats de viande à laquelle la société LISIEUX DISTRIBUTION a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LISIEUX DISTRIBUTION. Article 2 : L'Etat versera à la société LISIEUX DISTRIBUTION une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LISIEUX DISTRIBUTION est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LISIEUX DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NT00204 1

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