CETATEXT000017996108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 07/06/2006, 02NT01808, Inédit au recueil Lebon 2006-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 02NT01808 1ère Chambre autres C M. LEMAI BAILLOT M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE, dont le siège est 118 rue de la Croix-Périgourd à Saint-Cyr-sur-Loire
(37541), par Me Baillot, avocat au barreau d'Angers ; la SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2782 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 avril 1998 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes à concurrence de 18 447,25 euros au titre de l'exercice 1996, de 18 978,07 euros au titre de l'exercice 1997, et de 6 398,29 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 1998 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie seulement en tant qu'il porte sur les modalités de déduction de la taxe afférente aux loyers des locaux abritant la maison de retraite médicalisée qu'elle exploite à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), et qui s'élève, en droits et intérêts de retard, aux montants non contestés de 18 772 F (2 861,77 euros) pour l'année 1996, 17 382 F (2 649,87 euros) pour l'année 1997 et 5 461 F (832,52 euros) pour la période du 1er janvier au 30 avril 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération...” ; que l'article 273 du même code dispose : “1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être réduite ou limitée...” ; que le premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 ci-dessus, prévoit que “les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées” ; que, selon l'article 219,
- c)de l'annexe II au code général des impôts, une fraction de la taxe, calculée dans les conditions prévues par l'article 212, est déductible lorsque l'utilisation de services ou de biens ne constituant pas des immobilisations aboutit concurremment à la réalisation de services ou à l'obtention de produits dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres n'y sont pas soumis ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la réglementation nationale aux articles 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1, de la sixième directive du 17 mai 1977, susvisée, en vertu desquels la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction n'est déductible que pour la partie qui est proportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, ce prorata résultant, selon l'article 19, paragraphe 1, d'une “fraction comportant : Au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction... ; au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction...” ; que le “montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées” par des assujettis ne se livrant pas exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction, qui, aux termes des articles 212 et 219,
- c)de l'annexe II au code général des impôts, doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes afférentes aux opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement de Saint-Cyr-sur-Loire exploité par la société requérante comporte 115 places dont 80 sont réservées à une section de cure médicalisée et 35 à un hébergement en maison de retraite ; qu'il perçoit des recettes dont une partie, le “forfait soins”, est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-4-1° ter du code général des impôts qui concerne, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les “soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L.174-7 du code de la sécurité sociale” ; que le solde des recettes, afférentes notamment à l'hébergement des pensionnaires, est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les locaux pris à bail par la société étant affectés indistinctement aux activités imposables et aux activités exonérées, la société n'est pas fondée à soutenir qu'il existerait un lien direct exclusif entre les loyers et les activités imposables ; que l'administration était, par suite, fondée à déterminer le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers de ces locaux selon un prorata déterminé selon les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que les moyens tirés de ce que les factures d'hébergement sont identiques quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le résident, et que les loyers ne sont pas pris en compte dans la détermination du “forfait soins” visé à l'article 261-4-1° ter sont inopérants ; que la circulaire administrative 3 C-3-97 du 11 juillet 1997 ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01808 2 1