CETATEXT000017996128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/06/2006, 04NT00298, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00298 3ème Chambre autres C M. CADENAT MALLET M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Mallet ; M. Pierre X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-1277 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, après avoir prononcé un non-lieu partiel en ce qui concerne la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 1 %, rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Mallet, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite du dégrèvement, par le directeur des services fiscaux du Morbihan, à concurrence de la somme de 20 633 F (3 145,48 euros), des suppléments de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 1 % auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, seules restent en litige les cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 liées à la remise en cause du caractère déductible de travaux réalisés sur un immeuble dont il est propriétaire à ... ; qu'il est constant que ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu n'ont pas été majorées de pénalités ; que, par suite, ainsi que le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X n'est pas recevable à demander la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant, en second lieu, que, ainsi que le soutient le ministre, M. X n'est pas recevable à contester, directement devant la Cour, les modalités de calcul de la plus-value de cession de l'un des lots situé dans cet immeuble, laquelle au demeurant a été imposée au titre d'une année postérieure aux années en litige ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué qui cite les dispositions de l'article 31 du code général des impôts dont il a fait application, rappelle les éléments qui permettent de déterminer avec précision des travaux de construction ou de reconstruction, et les travaux d'agrandissement ; qu'il procède à la qualification des travaux entrepris par M. X sur l'immeuble situé à ... au regard des dispositions susmentionnées, en se référant aux factures produites par l'intéressé ; que le même jugement précise que les factures produites ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure les travaux de réparation et d'entretien réalisés seraient dissociables des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement entrepris par ailleurs, avant d'écarter le caractère déductible des revenus fonciers des travaux d'amélioration comme n'entrant pas dans les prévisions du b bis de l'article 31-I-1° du code général des impôts ; qu'ainsi, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les premiers juges n'ont pas énoncé précisément les travaux entrepris par M. X, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la réponse aux observations de M. X, que l'administration qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, a, à cette occasion, indiqué qu'elle partageait l'analyse faite par l'intéressé sur la consistance des travaux effectués et a exposé, avec suffisamment de précision, les motifs qui ont justifié le refus d'admettre le caractère déductible de ces travaux ; que cette réponse doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que s'il ressort de l'examen des observations formulées par M. X en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée que celles-ci comportaient des références à la doctrine administrative sur la qualification donnée à certains travaux, il est constant qu'il n'a pas expressément invoqué ladite doctrine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas répondu sur ce terrain ; Sur le bien-fondé des impositions ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut… sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'enfin, selon l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. pour les propriétés urbaines
- a)les dépenses de réparation et d'entretien...
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est devenu propriétaire, en 1981, d'un immeuble situé à ..., loué de longue date, comprenant divers lots à usage commercial ; qu'à la suite du départ de l'un des locataires, il y a fait réaliser d'importants travaux au cours des années 1993, 1994 et 1995 dont il a déduit le coût de ses revenus fonciers des années 1994 à 1996 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des dépenses engagées pour la réalisation de ces travaux et, ainsi, l'imputation sur les années 1995 et 1996 du déficit foncier constaté en 1994, pour laquelle la prescription du droit de reprise était acquise ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du descriptif du bien figurant dans l'acte de partage du 22 novembre 1982 par lequel M. X est devenu propriétaire de cet immeuble que les locaux se composent, au rez-de-chaussée, d'un lot n° 4 comprenant une réserve et un wc, d'un lot n° 5 comprenant une cuisine et une boutique, un lot n° 6 comprenant une cuisine, une salle à manger, une boutique, un débarras et un escalier intérieur permettant d'accéder au lot n° 9, situé à l'étage, et qui comprend un dégagement, un couloir et trois chambres ; que l'immeuble comporte également un lot n° 15 en sous-sol, à usage de cave, un lot n° 21 constitué de deux remises, deux hangars et d'une cour, ainsi qu'un lot n° 22, composé d'une cave et d'un escalier intérieur permettant d'accéder au lot n° 21 ; qu'il résulte de l'instruction que tous ces lots, à l'exception du lot n° 5 qui n'est pas concerné par les travaux litigieux, étaient loués à la société Union commerciale pour un commerce d'épicerie ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance à la supposer établie que le lot n° 9 était utilisé comme logement par le gérant de l'épicerie exploitée au rez-de-chaussée, est sans influence sur le bien-fondé de la remise en cause du caractère déductible des travaux entrepris sur ce lot, dès lors que celui-ci ayant été revendu après réalisation des travaux, sans avoir été donné en location, lesdites dépenses ne peuvent être regardées, en application des dispositions précitées des articles 13 et 28 du code général des impôts, comme ayant été exposées en vue de l'acquisition ou la conservation de revenus fonciers et donc comme une charge de la propriété déductible des revenus fonciers de M. X, lequel ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité des démarches qu'il aurait entreprises en vue de louer ce lot ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris sur l'immeuble ont comporté, notamment, la dépose de l'escalier vétuste permettant d'accéder au lot n° 9 à partir du lot n° 6 et son remplacement par un escalier en béton, des travaux de confortement de la structure de l'immeuble en raison de la présence d'une fissure verticale du mur de la façade côté ... sur une grande partie de la hauteur, créant un risque d'effondrement de l'immeuble ; que pour le confortement de cette façade, il a été procédé à la démolition complète d'une partie de ce mur, à la reprise partielle des fondations, à la réalisation de poteaux et linteaux en béton armé, d'un ensemble de poutres et poteaux métalliques destinés à supporter le plancher haut du rez-de-chaussée qui menaçait de s'effondrer, à la mise en place d'un tirant métallique entre les façades de l'immeuble côté ... et côté ..., intégré dans le nouveau plancher mis en place au 1er étage ; que les cloisons du 1er étage instables et vétustes ont été déposées pour permettre la réfection du plancher ; qu'il a été procédé également à la réfection complète du sol du rez-de-chaussée qui menaçait de s'effondrer, dans la partie située au-dessus de la cave laquelle a également fait l'objet de travaux de confortement ; qu'il a encore été procédé à la mise en place d'un escalier en béton permettant d'accéder aux caves ; qu'il résulte également de l'instruction, ainsi que le soutient l'administration dont il n'est pas établi qu'elle se fonde sur des plans différents de ceux produits par le requérant, que les travaux entrepris, parmi lesquels figure également la construction d'un mur de séparation, ont eu pour effet de réunir les éléments composant le lot n° 6 en une unité commerciale d'un seul tenant ; qu'il en va de même des lots nos 4, 5, 21 et 22 ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces derniers lots étaient loués antérieurement à un même locataire en vue d'un usage commercial et que les locaux loués par M. X l'ont été brut de béton, de tels travaux ne présentent pas, par leur nature et leur ampleur, le caractère de travaux d'entretien ou de réparation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des documents produits, pour la première fois en appel par M. X, comportant une ventilation des travaux facturés selon les lots auxquels ils se rattacheraient, qu'à l'exception des travaux de nettoyage-désinfection des locaux, pris en compte au titre de l'imposition des revenus de l'année 1994, les travaux susceptibles d'être regardés comme des travaux d'entretien ou de réparation, tels, notamment, les travaux de refection de l'installation électrique, de peinture et de ravalement ne sont pas dissociables des autres travaux litigieux ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle à M. Raynal, député, reprise dans la documentation administrative (5 D-2224, n° 2 du 15 septembre 1993) qui, en donnant une définition des dépenses d'entretien et de réparation, n'ajoute rien à la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT00298 5 1