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04NT00382

CETATEXT000017996129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/06/2006, 04NT00382, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00382 3ème Chambre autres C M. CADENAT MALLET M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour la société Établissements Gautier (société à responsabilité limitée), dont le siège est 5 place de la Gare à Carhaix-Plougher

(29270), par Me Mallet ; La société Établissements Gautier demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 00-1243 et 03-1550 du 12 février 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté, d'une part, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1991 à 1993, d'autre part, ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes exercices ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Mallet, avocat de la société Établissements Gautier ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Établissements Gautier, qui a une activité de vente au détail de vêtements à Carhaix-Plougher (Finistère) a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos de 1991 à 1993 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 ; qu'elle relève appel du jugement du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les redressements afférents à la dissimulation de recettes, a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'abandon de créance : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créance accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve, dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Établissements Gautier a, au cours de l'exercice clos le 31 mars 1992, consenti à la société Diffuse Mode un abandon de créance d'un montant de 103 838 F, correspondant à près de la moitié de la valeur hors taxe d'une partie du stock qu'elle a cédé, la même année, à cette société ; que si la société Établissements Gautier justifie cet abandon de créance par les difficultés financières rencontrées par la société Diffuse Mode et la volonté d'éviter de supporter les conséquences du dépôt de bilan de cette société à laquelle elle est apparentée du fait que M. Gérard GAUTIER est associé et gérant des deux sociétés, elle n'établit pas, en l'absence de tout lien capitalistique entre lesdites sociétés, qu'un dépôt de bilan de la société Diffuse Mode, avec laquelle elle ne soutient ni même n'allègue avoir entretenu de relations commerciales, aurait pu lui causer un préjudice commercial de nature à justifier cet abandon de créance ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que cet abandon de créance n'a pas été consenti dans l'intérêt de la société Établissements Gautier et constitue, par suite, un acte anormal de gestion ; Sur la dissimulation de recettes ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a écarté la comptabilité de la société Établissements Gautier comme non probante au motif que il n'a pas été possible de vérifier le chiffre d'affaires déclaré car il n'existe aucun justificatif des soldes (période, taux de démarque, étiquettes, cahiers…) et que la comptabilisation des recettes est impropre à justifier le chiffre d'affaires déclaré au cours de la période vérifiée ; qu'il appartient à l'administration, en application des dispositions précitées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve que la comptabilité de la société Établissements Gautier était entachée de graves irrégularités ; que si l'administration relève que la société n'a été en mesure de présenter que des bandes de caisse enregistreuse ne mentionnant ni la référence des articles vendus, ni le montant des remises ou soldes pratiqué, il résulte de l'instruction que ladite société disposait non seulement de bandes de caisse qui enregistraient les ventes de manière individualisée en les ventilant par catégorie de produit et en précisant le mode de paiement, mais encore d'inventaires de ses stocks, sur la base desquels l'administration a, au demeurant, reconstitué le chiffre d'affaires de celle-ci, faisant apparaître les références des articles, leur prix d'achat, ainsi que leur prix de vente ; qu'ainsi, les documents comptables présentés par la société comportaient des éléments permettant d'identifier avec une précision suffisante les marchandises vendues, notamment, en soldes et de vérifier la concordance entre les ventes et les achats comptabilisés ; que, par ailleurs, la circonstance que la société Établissements Gautier aurait dégagé un taux de bénéfice inférieur au taux moyen constaté dans son secteur d'activité ne saurait à elle seule être retenue pour écarter sa comptabilité ; qu'au demeurant, l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré et celui reconstitué par l'administration, laquelle ne l'a rehaussé qu'en ce qu'il portait sur des ventes hors soldes, hors rétrocession et hors opération de liquidation, est particulièrement faible ; que, dans ces conditions, ainsi que le soutient la société requérante, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la comptabilité était entachée de graves irrégularités ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander la décharge des impositions contestées en tant qu'elles procèdent de la reconstitution des recettes de son magasin et la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société Établissements Gautier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La société à responsabilité limitée Établissements Gautier est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre, respectivement, de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 et des exercices clos de 1991 à 1993 en tant qu'ils procèdent de la reconstitution des recettes du magasin qu'elle exploite à Carhaix-Plouguer. Article 2 : Le jugement du 12 février 2004 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Établissements Gautier est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la société Établissements Gautier une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Établissements Gautier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT00382 2 1

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