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04NT00833

CETATEXT000017996130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/06/2006, 04NT00833, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00833 3ème Chambre autres C M. CADENAT MERCIER M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Mercier ; Mme Christine X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 02-213 du 27 avril 2004 en ce que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière (SCI) Maginot, propriétaire d'un immeuble acquis en 1996, situé 30-32 rue Maginot à Tours, a déduit de ses revenus fonciers des années 1997, 1998 et 1999, les sommes de 342 925 F, 71 172 F et 113 057 F correspondant au coût des travaux réalisés sur cet immeuble et qu'elle a pris à sa charge ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de cette société et de la remise en cause des déductions ainsi pratiquées, les redressements notifiés à la SCI ont été réintégrés aux revenus fonciers de Mme X, dans la limite des 20 % des parts de cette société qu'elle détient ; que la réduction du déficit foncier qui en résulte n'a entraîné la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires sur le revenu de Mme X qu'au titre des années 1997 et 1998, seules en litige ; que l'intéressée relève appel du jugement du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des intérêts de retard y afférents ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; … ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des locaux qui ne sont pas à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux qui ont porté sur l'entretien ou la réparation de ces locaux sont déductibles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués dans l'immeuble appartenant à la SCI Maginot ont comporté la réfection de la toiture, le ravalement de la façade, l'installation complète d'un chauffage central au gaz, ainsi que divers travaux portant sur les parties communes et ont concouru à la transformation de locaux primitivement à usage d'habitation en locaux commerciaux destinés à la location ; qu'il résulte également de l'instruction que les sociétés locataires de l'immeuble ont pris en charge les travaux d'aménagement intérieur de celui-ci qui ont comporté, notamment, l'aménagement de plusieurs bureaux dans des combles ; Considérant que les travaux d'installation d'un chauffage central comportant, notamment, l'installation d'une chaudière, la pose de colonnes de distribution, de cinq compteurs et de vingt-neuf radiateurs sur trois niveaux divisibles en cinq ensembles de bureaux conçus pour être indépendants, ainsi que l'installation d'un chauffage électrique dans le bâtiment sur cour n'ont pas eu pour objet de remplacer, d'entretenir ou de réparer une installation préexistante ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur la toiture ont comporté, outre la réfection de la couverture, des modifications de la charpente permettant la réalisation de lucarnes et la pose de velux, lesquelles ont rendu possible l'aménagement par les sociétés locataires de l'immeuble de bureaux dans des pièces utilisées jusque-là comme greniers ; qu'ainsi, ces travaux n'ont pas eu pour seul objet l'entretien ou la réparation de la toiture existante ; qu'il résulte également de l'instruction que les travaux de ravalement ont comporté l'aménagement de baies pour vitrines et divers travaux s'y rapportant ; qu'ainsi, ces travaux ne se limitent pas à des travaux d'entretien ou de réparation ; qu'au surplus, les justificatifs du coût de ces travaux ne permettent pas de faire la part des dépenses qui relèveraient de l'entretien et de la réparation de celles qui n'en relèveraient pas ; qu'enfin, la requérante n'établit pas par les pièces qu'elle produit que les frais se rattachant à des travaux sur les parties communes, en dehors de ceux admis tant au stade de l'examen de sa réclamation préalable que par le Tribunal, seraient dissociables des travaux qui n'ont pas eu pour seul objet l'entretien ou la réparation de l'immeuble ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie et des intérêts de retard y afférents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'omission à statuer est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT00833 3 1

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