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04NT01290

CETATEXT000017996133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/06/2006, 04NT01290, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT01290 3ème Chambre autres C M. CADENAT LE BIHAN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004, présentée pour M. Loïc Y, demeurant ..., par Me Le Bihan ; M. Loïc Y demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-3973 du 26 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en principal, intérêts de retard et pénalités ; 3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, que, par acte enregistré le 2 juin 2006, M. Y a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été majorés les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1996 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, en second lieu, que, par décision en date du 10 mai 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 057,58 euros et 14 346,97 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi qu'à concurrence d'une somme de 3 026,42 euros des pénalités dont a été assorti le complément d'impôt mis à sa charge au titre de 1996 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a rejeté la demande de M. Y en indiquant que ce dernier ne pouvait utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait admis le bien-fondé de sa demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, et contrairement ce que M. Y soutient, le Tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le dégrèvement prononcé en matière de taxe sur la valeur ajoutée devait entraîner la décharge du redressement auquel il a été assujetti en matière de bénéfice industriel et commercial ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent... notamment… 4° Sous réserve de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice… ; qu'aux termes de l'article L.78 du livre des procédures fiscales : Si les dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L.77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement ; Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les bénéfices peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé sur une assiette plus réduite que celle à laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, les dispositions précitées ont pour effet de rendre sans objet la constatation d'un profit sur le Trésor lorsque la taxe sur la valeur ajoutée initialement rappelée a fait l'objet d'un dégrèvement, quel qu'en soit le motif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de M. Y, lequel exerce une activité de garagiste spécialisé dans l'achat et la revente de véhicules d'occasion, l'administration lui a notifié puis mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 276 151 F et 110 674 F au titre des périodes du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 et du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, correspondant à la différence entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarés par l'intéressé et ceux ressortant de la reconstitution des opérations effectuées au cours de ces périodes après contrôle ; qu'il résulte également de l'instruction que dans le cadre de l'instance en matière de taxe sur la valeur ajoutée l'administration a limité les rappels mis en recouvrement aux droits non contestés par M. Y et a prononcé un dégrèvement en droits d'un montant de 92 457 F ; que, pour tenir compte de l'incidence de ce dégrèvement sur les redressements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux, seuls en litige dans le cadre de la présente instance, au titre du profit sur le Trésor, l'administration a décidé de ne pas maintenir lesdits redressements à concurrence de 127 964 F au titre de l'exercice clos en 1995 et a prononcé le dégrèvement susmentionné en droits de 11 057,58 euros, les redressements opérés au titre du profit sur le Trésor au titre de l'exercice 1996 correspondant aux redressements admis par l'intéressé en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. Y n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le dégrèvement intervenu en matière de taxe sur la valeur ajouté rend sans objet la totalité du profit sur le Trésor constaté par le vérificateur et dont celui-ci a tenu compte pour la détermination des bénéfices imposables au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et du montant des rappels d'impôt sur le revenu notifiés le 10 juin 1998, soit avant prescription du délai de reprise à la disposition de l'administration pour ces impositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué dont il ne conteste pas les autres motifs, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. Y tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été majorés les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1997. Article 2 : A concurrence de la somme de 11 057,58 euros (onze mille cinquante-sept euros et cinquante-huit centimes) et de 14 346,97 euros (quatorze mille trois cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en droits et pénalités, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y a été assujetti au titre de l'année 1995 et de la somme de 3 026,42 euros (trois mille vingt-six euros et quarante-deux centimes) en matière de pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT01290 4 1

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