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05NT00264

CETATEXT000017996138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/06/2006, 05NT00264, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00264 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT LORRAIN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Lorrain ; M. Christophe X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1301 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, sur recours hiérarchique, autorisé la société R2I Santé à le licencier pour faute ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 9 juillet 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé le refus d'autorisation prononcé le 14 février 2003 par l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne et a autorisé la société R21 Santé à licencier M. X, délégué du personnel pour faute ; que M. X relève appel du jugement du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 mai 2002, publié au Journal officiel de la République Française, M. Jean-Denis Y, directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité avait reçu délégation permanente du ministre pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de ce que M. Y aurait été incompétent pour signer la décision susmentionnée du 9 juillet 2003 manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la circonstance à la supposer établie que M. X n'aurait pas reçu la décision par laquelle son licenciement a été autorisé est sans influence sur la légalité de cette décision ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.436-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 20 juin 2001 : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur recours de l'employeur… Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet… ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société R21 Santé a formé le 7 mars 2003 un recours hiérarchique contre la décision par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé de l'autoriser à licencier pour faute M. X ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ledit recours a été reçu par le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité, le 10 mars ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision du ministre statuant sur ce recours serait intervenue à une date différente de celle y figurant, soit le 9 juillet 2003 ; que cette décision explicite est intervenue dans le délai de quatre mois suivant réception du recours hiérarchique ; que, par suite, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il n'aurait pas reçu notification de cette décision, M. X n'est fondé ni à se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société R21 Santé, ni à soutenir que la décision du ministre procéderait illégalement au retrait de la décision prise par l'inspecteur du travail ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, a participé à la création d'une société dont il a été nommé gérant dès le 1er août 2002, alors qu'il était salarié de la société R21 Santé au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur du marketing depuis 1998 ; que la société ainsi créée qui intervient dans la conception, la distribution de logiciels et tous services informatiques à destination des établissements privés et publics de soins a la même activité que celle de la société R21 Santé ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la société créée par M. X, avec un autre salarié de la société R21 Santé, a participé à un appel d'offres organisé par l'un des clients de la société R21 Santé et a obtenu ledit marché au cours du mois de novembre 2002, alors que la société R21 Santé avait été invitée à soumissionner ; qu'enfin, le 22 novembre 2002, la société R21 Santé a fait constater par huissier les mentions et informations figurant sur le site internet de la société créée par M. X, lesquelles font, d'une part, notamment état d'un progiciel et d'un partenariat avec la société propriétaire de celui-ci alors que la société R21 Santé en est le distributeur exclusif, d'autre part, confirment qu'elle a la même activité que celle de son employeur ; que le ministre a pu déduire de tels faits qui n'ont pas été établis par l'utilisation de procédés frauduleux que M. X avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur et qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, en troisième lieu, que M. X dont le comportement en cours d'exécution de son contrat de travail est ainsi sanctionné ne peut utilement soutenir que la clause de non concurrence figurant dans ce contrat est entachée de nullité, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lors de la cessation dudit contrat ; Considérant que M. X dont l'emploi devait être supprimé dans le cadre d'un plan social mis en place par son employeur et qui était candidat au départ ne s'est pas borné à préparer l'exercice d'une nouvelle activité prenant la suite de celle qu'il exerçait comme salarié mais a commencé à l'exercer avant même la fin de ses rapports contractuels avec son employeur ; que, dans ces conditions, eu égard à l'importance de ses fonctions au sein de la société R21 Santé, M. X n'est pas fondé à soutenir que la clause de son contrat de travail lui interdisant d'exercer toute autre activité professionnelle est entachée de nullité ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de licenciement envisagée à l'encontre de M. X présente un lien avec le mandat de délégué du personnel qu'il détenait ; que la circonstance que le salarié de la société R21 Santé qui s'est associé à M. X pour la création de la nouvelle société n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire n'est pas, à elle seule, de nature à établir le caractère discriminatoire de la mesure de licenciement, eu égard à la différence de situation existant entre M. X, directeur du marketing, et l'autre salarié, technicien, dont le rôle dans les démarches commerciales entreprises pour le compte de la nouvelle société n'est pas établi ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société R21 Santé, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X, à la société R21 Santé et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 05NT00264 4 1

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