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05NT00832

CETATEXT000017996142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/06/2006, 05NT00832, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00832 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT COROLLER-BEQUET M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Morvan ; M. Dominique X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1604 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Château Lezergue, l'avis défavorable du commissaire du gouvernement adjoint représentant le ministre de l'agriculture et de la pêche auprès de la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) à l'exercice par celle-ci de son droit de préemption sur un verger situé au lieu-dit ... à ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Château Lezergue ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du commissaire du gouvernement adjoint représentant le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant que, le 18 décembre 2000, la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a reçu une déclaration d'intention d'aliéner, au profit de M. X, portant sur la vente d'un verger, cadastré section D 186, 188, 190, 191 et 283, situé au lieu-dit ... sur le territoire de la commune d'... (Finistère) ; que l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Château Lezergue étant demandeur à l'exercice du droit de préemption par la SBAFER, celle-ci a informé, le 23 janvier 2001, les commissaires du gouvernement placés auprès d'elle de son projet d'exercer son droit de préemption sur ce verger ; que, par courrier du 13 février 2001, le commissaire du gouvernement adjoint représentant le ministre de l'agriculture et de la pêche a fait savoir qu'il s'opposait à ce projet ; que, compte tenu notamment de la position ainsi prise par le commissaire du gouvernement adjoint, la SBAFER a décidé ne pas exercer son droit de préemption ; que M. X, candidat à l'acquisition de ce verger, relève appel du jugement du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'EARL Château Lezergue, la décision susmentionnée du commissaire du gouvernement adjoint ; Considérant qu'aux termes de l'article R.143-13 du code rural : …La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R.141-10. ; que, selon le troisième alinéa de l'article R.141-10 de ce code : Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé... ; Considérant que le commissaire du gouvernement s'est opposé à la mise en oeuvre du droit de préemption par la SBAFER au motif que le projet de l'acquéreur d'abandonner 15 hectares de vergers éloignés et d'acheter la propriété en vente afin de compenser cette surface paraît tout à fait digne d'intérêt ; que cette décision qui ne se prononce pas sur les mérites respectifs des demandes d'acquisitions de ce verger, n'indique pas en quoi le contrôle auquel s'est livré le commissaire du gouvernement a pris en compte les objectifs mentionnés à l'article L.143-2 du code rural ; qu'ainsi, cette décision ne comporte pas les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.141-10 du code rural ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, la SBAFER, ainsi que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'EARL Château Lezergue, annulé l'avis défavorable du commissaire du gouvernement adjoint représentant le ministre de l'agriculture et de la pêche auprès de la SBAFER ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la SBAFER refusant d'exercer son droit de préemption : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions susvisées présentées par l'EARL Château Lezergue ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'EARL Château Lezergue la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, ensemble les conclusions de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Château Lezergue sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Château Lezergue, à la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT00832 2 1

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