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05NT01135

CETATEXT000017996143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/06/2006, 05NT01135, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01135 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT SCP GUERRY-CUFI M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par la SCP Guerry-Cufi ; M. Joseph X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2340 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2002 par lequel le préfet de la Vendée a fixé la composition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de condamner le préfet de la Vendée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, président de La propriété privée rurale fédération vendéenne de la propriété agricole, devenue syndicat départemental de la propriété privée rurale et agricole de Vendée, laquelle est membre de la Fédération nationale de la propriété privée rurale, relève appel du jugement du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 du préfet de la Vendée fixant la composition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de la Vendée en ce qu'il a nommé le président de la section départementale dépendant de la Section nationale des propriétaires ruraux-patrimoine rural au titre de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ; Considérant qu'aux termes de l'article R.414-1 du code rural : La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L.411-11… comprend… Le président de l'organisation départementale des bailleurs ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant… ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ne siège au sein de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux qu'à la condition que le président de l'organisation départementale des bailleurs ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant renonce à y siéger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Section nationale des propriétaires ruraux-patrimoine rural affiliée à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles a pour objet, ainsi que l'indique le règlement intérieur de la section nationale, la représentation des seuls propriétaires bailleurs de baux ruraux, à la différence de la Fédération nationale de la propriété privée rurale qui représente les propriétaires ruraux qu'ils soient bailleurs ou non ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Nantes a pu déduire des dispositions précitées, sans ajouter une condition non prévue par celles-ci, que la section départementale des propriétaires ruraux-patrimoine rural dépendant de la section nationale affiliée à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles était la seule organisation à laquelle le préfet de Vendée pouvait reconnaître la qualité d'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux ; que le président de cette organisation n'a pas renoncé à siéger au sein de ladite commission ; que, dès lors que le préfet était tenu de désigner le représentant de cette organisation au sein de la commission susmentionnée, M. X ne peut utilement soutenir que la Fédération nationale de la propriété privée rurale serait plus représentative des bailleurs ruraux que la Section nationale des propriétaires ruraux-patrimoine rural ; que, par ailleurs, la seule circonstance que la Section nationale des propriétaires ruraux-patrimoine rural est affiliée à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles n'est pas de nature à établir que ladite section n'assurerait pas de façon indépendante la représentation des bailleurs de baux ruraux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Vendée, à la Fédération nationale des exploitants agricoles et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT01135 3 1

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