CETATEXT000017996153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006, 06NT00165, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00165 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOUBIN M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-5229 et 05-5230 du 4 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 29 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Zairbek X et de Mme Aichat Y, son épouse, et fixant la Russie comme pays à destination duquel les intéressés devaient être reconduits ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rennes ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement du préfet d'Ille-et-Vilaine est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goubin, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de huit cents euros (800 euros) à Me Goubin, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zairbek X, à Mme Aichat Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.