CETATEXT000017996156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 12/06/2006, 06NT00812, Inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00812 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUXEL M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour M. Mohamed Lamine X, demeurant ..., par Me Jean-Yves Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1285 du 21 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2006 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) - 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 19 mai 2004, d'une décision du 7 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si M. X fait état de son mariage avec une ressortissante française le 8 avril 2006, cette circonstance, postérieure à la mesure de reconduite, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, si l'intéressé, qui est entré en France au mois d'août 2002, fait également valoir qu'il vit depuis trois ans en concubinage avec la personne qui est devenue son épouse, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père, et certains de ses frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 14 mars 2006 du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 200 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Lamine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 06NT00812 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.