CETATEXT000017996157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 12/06/2006, 06NT00815, Inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00815 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C TORDJMAN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour M. Burak X, demeurant ..., par Me Sarah Tordjman, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1357 du 22 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision n° 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 août 2005, de la décision du 29 juillet 2005 du préfet de Maine-et-Loire confirmant sa décision du 13 mai 2005 qui refusait à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et l'invitait à quitter le territoire ; que M. X entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée lorsque, par l'arrêté contesté du 14 mars 2006, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 29 juillet 2005 lui refusant une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la décision n° 1/80 du conseil d'association institué par l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : (…) Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d'accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet Etat membre, à condition qu'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'Etat membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d'emploi ; que, si M. X fait valoir qu'il a suivi un cycle d'insertion professionnelle en alternance de six mois au collège Joachim du Bellay de Cholet, assorti de deux stages d'environ deux semaines dans les secteurs de la restauration et de la maçonnerie, la formation dont il a ainsi bénéficié présentait un caractère général et non spécifiquement liée à une profession et ne peut, dès lors, être regardée comme une formation de type professionnel ; que, par suite, et alors même qu'il justifie d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée en tant qu'assistant maçon-carreleur au sein de l'entreprise artisanale que dirige son père, lequel est titulaire d'une carte de résident et exerce un emploi en France depuis plus de trois ans, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire était tenu de lui délivrer un titre de séjour et de travail, par application des stipulations précitées de l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Considérant que, si M. X allègue qu'il vit depuis cinq ans en France, où résident son père et son frère, et qu'il est intégré à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est âgé de 22 ans et est célibataire, a toujours des attaches familiales en Turquie où il a passé ses dix-sept premières années et où résident sa mère et ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'arrêté du 14 mars 2006 ne peut être regardé comme entaché, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Burak X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 06NT00815 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.