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06NT00859

CETATEXT000017996160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 12/06/2006, 06NT00859, Inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00859 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MOUTEL M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour M. Mehenna X, demeurant à ..., par Me Cécile Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1390 du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 octobre 2005, de la décision du préfet de la Sarthe en date du 3 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, ces stipulations ne sont toutefois applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil, ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation par l'administration des stipulations susénoncées ne peut qu'être écarté ; Considérant que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement qu'elle vise à exécuter ; qu'il suit de là que la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté n'est pas accompagné d'une décision fixant le pays de destination est sans incidence sur sa légalité ; que, partant, le moyen tiré de ce que M. X courrait des risques s'il devait revenir dans son pays d'origine est inopérant lorsque, comme en l'espèce, l'arrêté de reconduite ne fixe pas le pays de destination ; Considérant que M. X est recevable à exciper de l'illégalité de la décision susmentionnée du 3 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour ; que, s'il fait valoir que la surveillance médicale à laquelle il est astreint, à la suite d'une tympanoplastie, ne peut s'effectuer en Algérie, en raison de l'éloignement des structures de santé spécialisées et de l'absence de prise en charge des frais par un organisme social, il ne ressort pas cependant des pièces du dossier que l'intéressé serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical approprié sans son pays d'origine ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, M. X ne se trouvait pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où un titre de séjour doit être délivré de plein droit à un étranger ; Considérant que, si M. X fait valoir que, de l'âge de 7 à 10 ans, il a vécu en France où résident désormais son frère et sa soeur, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, de la brève durée et des conditions du séjour en France du requérant, lequel est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie, où vit notamment son père, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 10 mars 2006 n'a pas méconnu de façon manifeste la situation personnelle de l'intéressé, ni porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehenna X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. N° 06NT00859 2 1

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