CETATEXT000017996161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 12/06/2006, 06NT00866, Inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00866 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MABANGA MONGA MABANGA M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Bamba X, faisant élection de domicile à ..., par Me Ghislain Mabanga Monga Mabanga, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1217 du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2006 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il devait être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 3 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2006, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière est notifié par voie postale, l'étranger dispose de sept jours suivant cette notification pour demander son annulation au président du Tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l'accusé postal de réception présenté par le préfet, que M. X a reçu, le 21 mars 2006, notification par voie postale de l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il devait être éloigné ; qu'ainsi, sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le mercredi 29 mars 2006 à 17h 07, et qui, au demeurant, tendait à l'annulation du seul arrêté de reconduite à la frontière et non, contrairement à ce que soutient le requérant, de la décision distincte fixant le pays de destination, était tardive ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à l'intéressé un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bamba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. N° 06NT00866 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.