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06NT00917

CETATEXT000017996162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006, 06NT00917, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00917 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RUSTIQUE M. Patrick CADENAT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Pierre-Henri Rustique, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1271 du 11 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 20 mars 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 : - le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que les parents du requérant ont toujours résidé au Maroc ; que, si le jugement attaqué mentionne à tort leur présence en Algérie, cette erreur matérielle n'a pas eu d'incidence sur le sens dudit jugement et n'est, par suite, pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 janvier 2006, de la décision du préfet du Finistère du 9 janvier 2006 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; qu'aux termes de l'article L.314-11 du même code : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 10° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 24 décembre 1985, a été condamné par un jugement définitif du Tribunal correctionnel de Brest, en date du 19 novembre 2004, à quatre mois de prison avec sursis pour avoir été complice, le 23 janvier 2004, alors qu'il était majeur, d'un délit de vol en réunion et avec violences ; qu'en 2005, l'intéressé s'est à nouveau fait remarquer défavorablement des services de police ; qu'ainsi, le préfet du Finistère a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les faits sanctionnés par cette condamnation et le comportement ultérieur du requérant, faisaient regarder la présence de celui-ci sur le territoire français comme étant une menace pour l'ordre public de nature à justifier un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, qui lui avait été précédemment délivrée au titre du 7° de l'article L.313-11 du code susvisé, le 17 décembre 2003, et renouvelée, le 30 juin 2004 ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1990, il ne conteste pas être reparti vivre au Maroc de juin 2000 à septembre 2001 ; que, dans ces conditions, et à supposer même que sa présence en France ne soit pas regardée comme étant une menace pour l'ordre public, l'intéressé n'était pas, à la date du 9 janvier 2006, à laquelle le préfet du Finistère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, au nombre des étrangers qui peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions susmentionnées des articles L.313-11 3° et L.314-11 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ; Sur les autres moyens : Considérant que, si M. X fait valoir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France, où il vit depuis l'âge de quatre ans, où il a été scolarisé, où résident son oncle, à qui il a été confié en 1990, ses amis et sa fiancée, et où il est parfaitement bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la menace que constitue la présence en France de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 20 mars 2006, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X soutient qu'ayant suivi toute sa scolarité, ainsi que des formations professionnelles en France, il a construit sa vie dans ce pays et n'est pas préparé à travailler au Maroc ; que, toutefois, le comportement susmentionné du requérant ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration ; que les circonstances qu'il invoque ne sont, dès lors, pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. N° 2 1

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