CETATEXT000017996164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006, 06NT00945, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00945 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER M. Patrick CADENAT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour M. Larbi X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1415 du 18 avril 2006 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 4 avril 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 : - le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 2005, de la décision du préfet du Loiret du 2 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code susmentionné : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) - 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X justifie résider habituellement en France depuis 1995, notamment par la production de documents administratifs, de relevés bancaires, de certificats médicaux, de factures, ainsi que de nombreuses lettres adressées à l'intéressé en France ou envoyées par lui à ses proches restés au Maroc et couvrant l'ensemble de la période ; que, dès lors, le préfet du Loiret ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté contesté sans méconnaître les dispositions de l'article L.313-11 3° susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 4 avril 2006, décidant sa reconduite à la frontière ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 avril 2006 du président du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêt du préfet du Loiret, en date du 4 avril 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.