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06NT00956

CETATEXT000017996165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006, 06NT00956, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00956 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BAIS M. Patrick CADENAT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour Mme Bahia X, demeurant chez M. Abderrahahmane Y, ..., par Me Guillaume Bais, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1449 du 18 avril 2006 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 31 mars 2006, décidant sa reconduite à la frontière; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 : - le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 23 janvier 2003 sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours ; qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour qui expirait le 27 janvier 2006 ; que le préfet de Maine-et-Loire lui a notifié le 3 février 2006 un refus d'admission au séjour, ainsi qu'une invitation à quitter le territoire ; que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 22 août 2005, régulièrement publié au recueil du mois d'août 2005, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation à M. Michel Vilbois, secrétaire général, aux fins, notamment, de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré par Mme X de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant s'agissant d'une décision de reconduite à la frontière ; Considérant qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise à l'encontre de l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que, si l'état de santé de Mme X, qui souffre d'un diabète non insulino-dépendant compliqué d'un goitre et d'une dépression, requiert des soins adaptés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces soins ne puissent être prodigués en Algérie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin inspecteur de procéder personnellement à l'examen clinique du demandeur ; que la seule circonstance que la prise en charge sociale des soins ne s'effectuerait pas en Algérie dans les mêmes conditions qu'en France, ne révèle pas une méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 23 janvier 2003 ; que, si son fils est scolarisé à Paris et bénéficie d'un suivi psychologique, cet enfant n'est arrivé en France que récemment, et ne vit pas avec sa mère ; que son père, qui bénéficie d'un droit de visite, est demeuré en Algérie ; que l'intéressée n'établit pas la réalité, ni l'ancienneté de sa liaison avec un ami qui réside à Chartres ; que, si elle soutient que sa reconduite à la frontière pourrait avoir des conséquences graves sur l'état de santé de sa mère, soignée dans un hôpital parisien, ces allégations ne sont pas de nature à établir que le préfet d'Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme X ; que, de plus, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet d'Eure-et-Loir a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bahia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 2 1

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