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06NT00962

CETATEXT000017996166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006, 06NT00962, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00962 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOSTYN M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Levi X, demeurant au foyer d'accueil Chartrain, 12, rue Hubert Latham à Chartres

(28003), par Me Karine Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1333 du 19 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2006 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 2005, d'une décision du préfet d'Eure-et-Loir du 21 août 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est atteint de pathologies allergiques et O.R.L, et produit en appel différentes attestations montrant qu'il est pris en charge pour le traitement de ces pathologies, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 28 février 2006, qui a constaté la nécessité d'une prise en charge médicale et l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le préfet d'Eure-et-Loir a pu, sans entacher son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X et sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider que l'intéressé serait reconduit à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Levi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 2 1

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