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06NT00963

CETATEXT000017996167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006, 06NT00963, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00963 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOSTYN M. Patrick CADENAT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Lakhdar X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Karine Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1450 du 19 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privé et familiale au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 : - le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué, - les observations de Me Maugin substituant Me Bostyn, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, dont les demandes d'asile territorial et d'asile politique ont été rejetées, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 janvier 2006, de la décision du préfet du Loiret du 3 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X, entré en France en août 2001, fait valoir qu'il s'est marié le 5 mars 2005 avec une ressortissante marocaine vivant en France et titulaire d'une carte de résident, et qu'ils ont eu ensemble un enfant le 5 décembre 2005, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, du caractère récent de la vie familiale du requérant, de la courte durée de son séjour en France, du fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, notamment, ses frères et ses soeurs, ainsi que de la possibilité, pour son épouse, de solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : 1° Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2° Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que cette mesure d'éloignement aurait pour effet de priver son enfant de la présence de son père ; que, toutefois, l'arrêté contesté ne porte pas atteinte à l'unité de la famille, celle-ci pouvant être préservée soit en France après mise en oeuvre d'une procédure de regroupement familial, soit en Algérie ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhdar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1

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