CETATEXT000017996169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006, 06NT00994, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00994 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu, I, sous le numéro 06NT00994, la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour Mlle Marthe Élise X, demeurant chez M. Pascal Z, ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1512 du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 12 avril 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le numéro 06NT01061, l'intervention, enregistrée le 29 mai 2006, de Mme Marguerite Y, demeurant ..., qui reprend les conclusions de Mme X, et soutient que celle-ci est sa fille, et que ses seules attaches sont en France ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - les observations de Me Boog substituant Me Duplantier, avocat de Mlle X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 06NT00994 et 06NT01061 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur l'intervention de Mme Y : Considérant que, si Mme Y soutient être la mère de Mlle X, elle ne justifie pas de son lien de parenté avec cette dernière ; que, par suite, elle est sans intérêt et, dès lors, sans qualité pour intervenir dans la présente instance ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Marthe X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 septembre 2005, de la décision du 28 septembre 2005 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité : Considérant que Mlle X excipe, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision, en date du 28 septembre 2005, par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le délai de recours ait couru à l'encontre de cette décision ; qu'ainsi, la décision susmentionnée du 28 septembre 2005 n'était pas définitive le 20 avril 2006, jour de l'enregistrement de la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité est recevable ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application des livres Ier à VI et VIII du présent code peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document (…) ; que, par suite, et contrairement aux allégations de la requérante, c'est à bon droit que, nonobstant les dispositions de l'article 47 du code civil, le préfet du Loiret a demandé au consul général de France à Yaoundé la vérification de l'acte de naissance de Mlle X ; Considérant qu'il ressort d'un courrier, en date du 5 août 2005, du consul général de France à Yaoundé, adressé au préfet du Loiret, que l'acte de naissance n° 14847/86 produit par la requérante à l'appui de sa demande de carte de résident a été authentifié au nom de Marie A, et non pas de Marthe X ; que, par suite, et dès lors que, par ailleurs, la filiation entre Mlle X et Mme Y n'est pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision de refus d'une carte de résident, doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant que, si Mlle X, entrée en France en 2003, fait valoir que sa mère est française, qu'elle vit maritalement depuis deux ans avec un ressortissant français, et que ses seules attaches sont en France, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son lien de parenté avec Mme Y n'est pas établi, et que l'intéressée est célibataire et sans enfant ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, du caractère récent de l'entrée en France de Mlle X, de la brève durée de la vie commune dont elle fait état, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si Mlle X soutient que l'exécution de l'arrêté contesté va l'obliger à interrompre la scolarité qu'elle poursuit avec sérieux au sein de l'établissement B, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet du Loiret, en prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressée, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de Mme Y n'est pas admise. Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marthe Élise X, à Mme Marguerite Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.