CETATEXT000017996186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 18/07/2006, 05NT00628, Publié au recueil Lebon 2006-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00628 Formation plénière excès de pouvoir A M. DUPUY PAGE Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2005, présentée pour la société “Anse de Toulvern”, société en nom collectif représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Pointe de Toulvern à Baden
(56870), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la société “Anse de Toulvern” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2886 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 juillet 2004, du maire de Baden (Morbihan) retirant son précédent arrêté, en date du 2 mars 2004, qui accordait à la société requérante un permis de construire pour l'édification d'un “bâtiment ostréicole” au lieudit “Pointe de Toulvern” ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2004 ; 3°) de condamner la commune de Baden à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Page, avocat de la société “Anse de Toulvern” ; - les observations de Me Collet, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Baden ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 14 avril 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société “Anse de Toulvern” tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2004 par lequel le maire de Baden (Morbihan) a retiré son précédent arrêté du 2 mars 2004 accordant à cette société un permis de construire pour l'édification d'un “bâtiment ostréicole” au lieudit “Pointe de Toulvern” ; que la société “Anse de Toulvern” interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée - Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement” ; qu'au nombre des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 23 avril 1985, alors en vigueur, doivent être précédés d'une enquête publique, figurent, selon le 35° de l'annexe à ce décret, les aménagements, ouvrages ou terrains situés dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière, et, notamment, les travaux, d'un montant supérieur à 152 449 euros, nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles dans la bande littorale de cent mètres prévue par le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant que, si le montant du coût des travaux du bâtiment à usage d'atelier ostréicole, d'une surface hors oeuvre brut de 671 m², que la société “Anse de Toulvern” a été autorisée à édifier sur un terrain situé à moins de cent mètres du rivage de la mer, a été estimé à la somme de 151 200 euros par cette société, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le coût total de l'opération excédait la somme de 152 449 euros fixée par les dispositions susanalysées, l'estimation faite par le pétitionnaire n'ayant pas pris en compte les honoraires d'architecte, ainsi que divers travaux prévus dans la demande de permis de construire, tels que la réalisation d'une fosse fixe, l'aménagement d'accès au bâtiment et la réalisation d'emplacements de stationnement ; que, si le III de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précise que les seuils financiers retenus pour l'application de son annexe sont, sous certaines conditions, susceptibles d'être révisés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, cet arrêté n'est pas intervenu ; qu'ainsi, la délivrance du permis de construire litigieux devait être précédée d'une enquête publique ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; que, dès lors, l'arrêté du 2 mars 2004 était entaché d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant qu'en l'espèce, le délai de quatre mois ouvert au maire de Baden pour prononcer le retrait du permis de construire qu'il avait délivré par son arrêté du 2 mars 2004, expirait le 2 juillet suivant ; qu'ainsi, le maire a pu légalement prendre, le dernier jour de ce délai, la décision de retrait contestée, alors même qu'à la date du 2 juillet 2004, ladite décision n'avait pas encore été notifiée à la société “Anse de Toulvern”, bénéficiaire du permis, et qu'elle n'avait pas davantage été transmise au préfet du Morbihan en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, enfin, que l'arrêté du 2 mars 2004 étant, comme il a été dit ci-dessus, entaché d'illégalité, le maire de Baden était tenu de le retirer ; que, dès lors, l'autre moyen soulevé par la société “Anse de Toulvern” et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société “Anse de Toulvern” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Baden, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société “Anse de Toulvern” la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, en application de ces mêmes dispositions, de condamner ladite société à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Baden au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société “Anse de Toulvern” est rejetée. Article 2 : La société “Anse de Toulvern” versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Baden en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société “Anse de Toulvern”, à la commune de Baden (Morbihan) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00628 2 1