CETATEXT000017996189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 12/07/2006, 06NT00225, Inédit au recueil Lebon 2006-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00225 2ème Chambre plein contentieux C M. le Prés VANDERMEEREN VIER Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, au greffe de la Cour les 13 février et 15 mars 2006, présentés pour la société Port-Deauville, société anonyme dont le siège est 3, quai des Marchands à Deauville
(14800), par la société civile professionnelle “Vier-Barthémy-Matuchansky”, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société Port-Deauville demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-00775 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Claude X à lui verser une somme de 1 464 euros au titre de deux contrats d'amodiation du 23 avril 1987, portant sur deux emplacements d'amarrage et de mouillage, dans le port de plaisance de Port-Deauville ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme susmentionnée de 1 464 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 relatif à la fixation des tarifs et conditions d'usage des outillages dans les ports maritimes, sur les voies de navigation intérieure et sur les dépendances du domaine public fluvial ainsi que dans les ports de plaisance ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Vier, avocat de la société Port-Deauville ; - les observations de Me Boullez, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 1er octobre 1971, le préfet du Calvados a accordé à la société d'études et de réalisation “Port-Deauville” la concession de la construction et de l'exploitation du port de plaisance de Deauville ; que cette société a conclu, le 23 avril 1987, avec M. X deux contrats comportant, au profit de ce dernier, l'amodiation de deux emplacements d'amarrage et de mouillage, en exécution des articles 2 et 26 du cahier des charges de la concession annexé à l'arrêté du 1er octobre 1971 ; que la société Port-Deauville, qui a succédé, en 2001, à la société d'études et de réalisation “Port Deauville”, en qualité de concessionnaire du port de plaisance, a demandé à M. X le versement d'une somme de 1 464 euros qui représente la participation de l'intéressé aux charges d'entretien du port et qui est prévue par l'article 8 des contrats d'amodiation ; qu'à la suite du refus de M. X de s'acquitter de cette participation, la société Port-Deauville a demandé au Tribunal administratif de Caen de condamner l'intéressé à lui verser la somme en cause ; que la société Port-Deauville interjette appel du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 11 mai 2005 au greffe du Tribunal administratif de Caen, M. X avait fait valoir “qu'il n'appartient pas au délégataire, mais au déléguant, de fixer les tarifs d'un service public. (…)” et qu'en l'espèce, le concessionnaire du port de plaisance ne pouvait donc “pas déterminer, de sa propre initiative, le montant de la redevance due par les amodiataires, en conséquence de l'entretien des parties communes de la concession (…)” ; qu'en réponse à ce moyen soulevant l'incompétence du concessionnaire pour fixer les tarifs des redevances susceptibles d'être exigées des amodiataires, le tribunal administratif a relevé, dans son jugement attaqué, que le règlement d'exploitation et de gestion du port “ne peut fonder la créance dont se prévaut la société Port-Deauville envers les amodiataires” et qu'il en résultait que la redevance en litige manquait de base légale ; qu'ainsi, les premiers juges se sont fondés sur un moyen expressément invoqué par M. X et non, comme le soutient la société requérante, sur un moyen soulevé d'office ; que, par suite, la société Port-Deauville ne peut utilement soutenir qu'en ne communiquant pas préalablement aux parties un tel moyen, le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X au versement de la somme de 1 464 euros au titre des contrats d'amodiation du 23 avril 1987 : Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er du décret du 3 décembre 1970 susvisé, alors en vigueur : “
- Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés et des outillages privés avec obligation de service public, y compris ceux des ports de plaisance, sont institués selon la procédure définie par le décret susvisé du 6 février
- Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue au 2 ci-après. -
- La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée : - De l'affichage des dispositions précitées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; - De la consultation de la commission permanente d'enquête du port (…)” ; que l'article 2 du cahier des charges de la concession du 1er octobre 1971 pour l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance de Deauville dispose : “(…) Les parties de la concession figurées au plan visé à l'article 1er qui sont figurées en quadrillé ne pourront faire l'objet d'amodiations (…) - Celles qui seront représentées en hachures obliques pourront faire l'objet d'amodiations au profit de particuliers ayant participé au financement des ouvrages ou d'organisations sportives ou touristiques agréées comme il est précisé à l'article 26 ci-après.” ; qu'aux termes de cet article 26 : “(…) Les amodiations (…) seront délivrées suivant les règles précisées à l'article 2 du présent cahier des charges et accordées par le concessionnaire. - Elles seront, en principe, réservées aux particuliers ou associations sportives ou touristiques agréées ayant participé au financement des installations (…) Les conditions de ces amodiations seront déterminées dans des modèles de contrats proposés par le préfet et soumis à l'agrément du ministre de l'équipement. (…)” ; qu'aux termes des articles ci-après du même cahier des charges : article 28 : “(…) Les taxes perçues pour les amodiations sont celles du barème annexé au présent cahier des charges”, à savoir les “taxes d'amarrage et de stationnement” ; article 30 : “(…) Pour les amodiations accordées en raison de la participation à la construction des ouvrages, la redevance sera versée en une seule fois dans les deux mois qui suivront la notification de la décision” ; article 32 : “En dehors des taxes dont le montant est déterminé dans les conditions de l'article 28 ci-dessus, le concessionnaire pourra percevoir des taxes rémunérant des services accessoires non prévus au présent cahier des charges et dont il sera autorisé à se charger dans l'intérêt de la bonne exploitation. La fixation et la modification des taxes perçues pour ces services accessoires s'effectueront comme en matière de modification des taxes visées à l'article 28 précédent” ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la somme de 1 464 euros dont la société requérante a demandé le versement à M. X représente le montant d'une participation déterminée sur le fondement de l'article 8 des contrats d'amodiation du 23 avril 1987, aux termes desquels “pendant la durée du contrat, l'amodiataire ne paiera aucune taxe d'amarrage. Il supportera, en revanche, ainsi qu'il s'y oblige, les charges d'entretien du port dans la proportion prévue au règlement d'exploitation et de gestion dont il est question dans l'article 3 des présentes” ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 3 décembre 1970 que les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés sont institués et modifiés selon les modalités prévues par ce décret et figurent en annexe du cahier des charges de la concession : que, dès lors, seules les taxes et la redevance mentionnées aux articles 28, 30 et 32 du cahier des charges de la concession du 1er octobre 1971, établies selon le barème annexé à ce dernier document, peuvent être mises à la charge des particuliers, titulaires, dans le port de plaisance de Deauville, de contrats d'amodiation conclus au titre des articles 2 et 26 de ce cahier des charges, à l'exclusion de toute autre participation ; que ledit cahier des charges ne prévoit, ni que les titulaires de contrats d'amodiation sont dispensés du versement de la taxe d'amarrage qu'il institue, ni qu'ils participent au financement des charges communes liées à l'entretien du port de plaisance ; qu'ainsi, la participation litigieuse de 1 464 euros réclamée à M. X au titre d'un tel financement l'a été en méconnaissance des dispositions du cahier des charges de la concession, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que le règlement d'exploitation et de gestion du port de plaisance de Deauville, établi le 11 octobre 1972 et auquel renvoient les contrats d'amodiation du 23 avril 1987, ait été approuvé le 22 novembre 1972 par le préfet du Calvados, une telle approbation n'ayant ni pour objet, ni pour effet, de modifier ou de compléter les prescriptions du cahier des charges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Port-Deauville Antier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 464 euros au titre des contrats d'amodiation du 23 avril 1987 dont l'intéressé est titulaire dans le port de plaisance de Deauville ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Port-Deauville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Port-Deauville à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Port-Deauville est rejetée. Article 2 : La société Port-Deauville versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Port-Deauville, à M. Claude X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06NT00225 2 1 3 1