CETATEXT000017996190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/08/2006, 06NT00849, Inédit au recueil Lebon 2006-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00849 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID Mme isabelle PERROT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour Mlle Adelina X, élisant domicile ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement le jugement n° 05-2949 en date du 9 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 19 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité angolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 2005 de la décision du préfet du Loiret du 1er juillet 2005 l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X le 19 août 2005 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, si Mlle X fait valoir que ses enfants sont nés en France, que l'un y est scolarisé et que son concubin y suit un traitement en centre médico-psychologique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France que le 14 février 2002 et que son compagnon fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Angola, et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le concubin de la requérante n'est titulaire d'aucun titre de séjour, et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays de destination ; que la circonstance que l'un des enfants soit scolarisé en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans la décision du 19 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention précitée relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à invoquer leur méconnaissance ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition ne faisait obligation au préfet de statuer sur la nouvelle demande de titre de séjour formulée le 7 juillet 2005 par la requérante avant d'ordonner, dans les conditions rappelées ci-dessus, sa reconduite à la frontière ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus quant aux effets de l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision du préfet du Loiret du 1er juillet 2005 refusant de délivrer à Mlle X un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; que Mlle X, qui n'entre pas, ainsi, dans le champ d'application des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que cette décision serait irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté contesté, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination : Considérant que Mlle X ne peut utilement se prévaloir à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés concernant le droit à la liberté et à la sûreté, lequel n'est pas applicable au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant que, si Mlle X fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays où elle serait recherchée pour crime de divulgation d'informations, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressée ne sont pas assorties d'éléments probants, ni suffisants, de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en Angola ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Adelina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.