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06NT00873

CETATEXT000017996191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/08/2006, 06NT00873, Inédit au recueil Lebon 2006-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00873 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID Mme isabelle PERROT M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 juillet 2006, présentés pour M. Ould Mohamed Lemine X, demeurant ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1234 du 11 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros pas jour passé ce délai ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 2006, de la décision du préfet du Loiret du 24 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X, le préfet du Loiret s'est, par application des dispositions précitées de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondé sur sa décision expresse de refus de titre de séjour en date du 24 janvier 2006 ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant et tirés de l'éventuelle illégalité de la précédente décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par lui le 15 mars 2005 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet du Loiret du 24 janvier 2006 refusant de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, contient l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, et contrairement aux assertions de M. X, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X soutient que la décision du préfet du Loiret du 24 janvier 2006 serait entachée d'erreur de droit en raison de l'ancienneté de l'avis défavorable, sur lequel elle se fonde, émis le 28 octobre 2004 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cet avis, qui a été pris, par application des dispositions de l'article R.341-4 du code du travail, en considération de la situation de l'emploi dans la zone géographique concernée, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni que ladite situation de l'emploi aurait dans la même zone évolué de telle sorte que cet avis aurait perdu de sa pertinence à la date à laquelle le préfet a pris sa décision ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (…) ; Considérant que M. X ne réside en France que depuis le 27 septembre 2001 en qualité d'étudiant ; que, s'il fait valoir qu'il est marié et père de deux enfants, il ressort des pièces du dossier que lesdits enfants sont en bas âge, que son épouse est elle-même en situation irrégulière au regard du séjour et que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays de destination ; que, par suite, la décision du 24 janvier 2006 refusant un titre de séjour à M. X ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus de titre de séjour dont il conteste la légalité, de la circulaire du 16 janvier 2002 qui n'a pas de valeur réglementaire ; Sur les autres moyens : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, l'arrêté du préfet du Loiret du 22 mars 2006 ne porte pas au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte excessive eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ould Mohamed Lemine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. 2 N° 06NT00873 1

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