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06NT00874

CETATEXT000017996192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/08/2006, 06NT00874, Inédit au recueil Lebon 2006-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00874 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID Mme isabelle PERROT M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 mai et 4 juillet 2006, présentés pour Mme Takbar Mint X, demeurant ..., par Susana Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1236 du 11 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros pas jour passé ce délai ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 2006, de la décision du préfet du Loiret du 24 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant que, dans sa décision de refus de renouvellement de carte de séjour en date du 24 janvier 2006, le préfet du Loiret précise que l'intéressée ne remplit pas les conditions fixées par l'article L.313-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne fournit pas les pièces justificatives de ressources et qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article L.313-11 alinéa 7 du code précité ; qu'ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (…) ; qu'en vertu de l'article 7-7 du décret du 30 juin 1946, modifié : (…) l'étranger qui demande la carte de séjour mention étudiant doit présenter les pièces suivantes : 1° la justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins de l'allocation d'entretien de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartenait au préfet du Loiret de rechercher si l'intéressée pouvait être regardée comme poursuivant effectivement des études ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France en septembre 2002, ne peut se prévaloir, après quatre années universitaires et à la date de la décision contestée, de l'obtention d'aucun diplôme ; qu'au surplus, les seules ressources financières dont la requérante a justifié d'une perception effective sont, outre des versements en espèce dont l'origine n'a pas été établie, des allocations familiales pour un montant de 447 euros par mois ; qu'ainsi, le préfet du Loiret a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit, se fonder sur l'absence de réalité des études et l'insuffisance des ressources pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de Mme X ; Considérant que Mme X ne réside en France que depuis le 24 septembre 2002 en qualité d'étudiante ; que, si elle fait valoir qu'elle est mariée et mère de deux enfants, il ressort des pièces du dossier que lesdits enfants sont en bas âge, que son époux est lui-même en situation irrégulière au regard du séjour et que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays de destination ; que, par suite, la décision du 24 janvier 2006 refusant un titre de séjour à Mme X ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les autres moyens : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, l'arrêté du préfet du Loiret du 22 mars 2006 ne porte pas au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte excessive eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Takbar Mint X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. 2 N° 06NT00874 1

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