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06NT00882

CETATEXT000017996193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/08/2006, 06NT00882, Inédit au recueil Lebon 2006-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00882 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID Mme isabelle PERROT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour Mme Karima X, domiciliée ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1237 du 10 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 21 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder, dans les 30 jours, au réexamen du dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mars 2004, de la décision du préfet du Loiret du 16 mars 2004, confirmée par une décision du 8 juin 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, si Mme X, entrée en France en septembre 2002 avec ses deux enfants pour y rejoindre ses parents, fait valoir que son fils est soigné pour des problèmes d'ordre psychologique, qu'elle n'a plus de proches parents dans son pays d'origine et que sa présence est nécessaire auprès de son père qui est malade, il ressort des pièces du dossier que la situation sanitaire au Maroc ne fait pas obstacle à ce que son fils y reçoive les soins que son état de santé nécessite, qu'une partie de la famille proche de Mme X ne réside pas en France, que son père malade a auprès de lui une autre de ses filles et que l'intéressée n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où réside notamment son frère ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée du séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'instituions publique ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte des ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, si Mme X fait valoir que ses enfants seraient privés d'école et que son fils serait privé de soins s'ils devaient retourner au Maroc, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient être scolarisés et soignés au Maroc ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de la requérante n'ait pas été pris en compte ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus quant aux effets de l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision de refus de titre de séjour prise le 16 mars 2004 à l'égard de Mme X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. 2 N° 06NT00882 1

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