CETATEXT000017996195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/61/CETATEXT000017996195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/08/2006, 06NT01096, Inédit au recueil Lebon 2006-08-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01096 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1717 du 4 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 6 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Oumou X. 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juillet 2006 : - le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant que Mlle X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mars 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 20 février 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant de Mlle X n'a pas de relations suivies avec ce dernier, en raison des rapports conflictuels existant entre les deux parents ; que Mlle X ne saurait, dans ces conditions, faire valoir que l'éloignement de l'enfant, dont elle a la garde le priverait de la présence de son père ; que ce dernier, titulaire d'une carte de résident en France, a déclaré qu'il ne s'opposait pas à ce que son enfant retourne au Mali ; que le conflit entre les parents de cet enfant pourra, au demeurant, être réglé par les autorités de ce pays, dont les deux parents ont la nationalité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 aux termes desquelles : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret, dont la requête a été enregistrée dans le délai d'appel, contrairement à ce que soutient Mlle X, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 3-I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X ; Considérant que Mlle X, qui ne se prévaut pas d'autres attaches familiales en France que celle de son ex-compagnon dont elle vit séparé, ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa fille, son père, ainsi que des frères et demi-frères ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté du 6 avril 2006 n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mlle X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions d'une circulaire qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 6 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Oumou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01096 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.