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06NT01468

CETATEXT000017996211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/08/2006, 06NT01468, Inédit au recueil Lebon 2006-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01468 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MAUDET Mme isabelle PERROT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour M. Youssef X, demeurant ..., par Me Jérôme Maudet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3599 du 28 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 juillet 2006 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination, d'autre part, de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de mettre fin aux mesures de surveillance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Maudet, avocat de M. X, - les observations de Mme Rospape, représentant le préfet de la Loire-Atlantique, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est vu refuser par une décision du 17 mai 2006 la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ; que cette décision, qui l'invitait à quitter le territoire national, a été envoyée à l'adresse que M. X avait indiquée dans sa demande du 15 mars 2006 ; que le pli présenté en l'absence de l'intéressé est revenu à la préfecture le 8 juin 2006 revêtu de la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que cette notification faisait suite à la précédente notification, le 2 février 2005, d'une décision de refus de renouveler le titre de séjour de M. X en qualité d'étudiant en date du 26 janvier 2005 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis le 2 mars 2005 et jusqu'à la date de son interpellation le 25 juillet 2006, soit plus d'un mois après l'une et l'autre des deux notifications précitées ; qu'en tout état de cause, il se trouvait, ainsi, à la date de l'arrêté du 25 juillet 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X fait valoir qu'il a acquis des parts dans une société qui exploite un commerce dont les résultats sont positifs, qu'il est parfaitement intégré à la société française dans laquelle il vit depuis cinq ans, et qu'il participe à des actions en faveur de l'insertion sociale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis 2003, n'établit ni sa qualité de salarié, ni celle de gérant de cette société, et n'a formulé aucune demande de changement de statut qui lui aurait permis d'exercer régulièrement l'une ou l'autre de ces fonctions ; qu'ainsi, les circonstances invoquées par lui ne sont pas de nature à établir que la décision de refus de régularisation de son séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée, ni qu'elle serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X, qui est entré en France le 15 mai 2001, fait valoir qu'il vit depuis deux ans en concubinage avec une ressortissante française qu'il projette d'épouser et qu'il fait preuve, notamment par sa réussite professionnelle, d'une bonne intégration dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que la relation amoureuse dont il se prévaut est récente et qu'il n'est pas dénué de toute attache familiale au Maroc, où réside le reste de sa famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X, qui est entré en France en qualité d'étudiant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 25 juillet 2006 du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention administrative d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3°) Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment de son interpellation, M. X était dépourvu de passeport en cours de validité ; qu'en se fondant, notamment, sur ce motif pour décider son placement en rétention administrative, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 juillet 2006 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination, d'autre part, de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de mettre fin aux mesures de surveillance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 2 1

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