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06NT00724

CETATEXT000017996212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 28/09/2006, 06NT00724, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00724 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUXEL M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Mehmet Siyar X, demeurant ..., par Me Jean-Yves Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-752 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 21 février 2006, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué, - les observations de Me Rouxel, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 décembre 2005, de la décision du préfet du Morbihan du 29 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) - 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'étant marié depuis le 10 janvier 2004 avec Mme H., ressortissante française, un garçon est né de cette union le 4 février 2005 et que, bien que vivant séparé, à cette date, de son épouse qui a entamé une procédure de divorce et de son fils, il contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier depuis qu'il en a appris l'existence, il n'établit pas qu'il pourvoit effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, il ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) - 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ; que la circonstance que, depuis le 20 avril 2006, M. X aurait repris la vie commune avec son épouse, laquelle serait enceinte de son deuxième enfant, et son fils est, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, M. X n'entre pas dans le champ d'application du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la circonstance que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents, frères et soeurs, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Siyar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. N° 06NT00724 2 1

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