CETATEXT000017996214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/09/2006, 06NT01085, Inédit au recueil Lebon 2006-09-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01085 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUZAUD-LE-BOEUF Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée par M. Nadarajah X, demeurant chez M. Emmanuel Y, ..., régularisée le 12 juillet 2006 par Me Hervé Rouzaud-le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1646 du 4 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, qui lui a été notifié le 14 avril 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, qui est entré sur le territoire national au mois de décembre 2001, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, qui a été rejetée le 5 mai 2003 ; que cette décision a été confirmée, le 24 novembre 2004, par la Commission des recours des réfugiés ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé, le 31 août 2005 à M. X, la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 septembre 2005, de cette décision ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 16 janvier 2006, sa nouvelle demande d'asile politique ; que M. X entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si M. X, entré en France en décembre 2001, fait valoir qu'après avoir fui son pays en raison des persécutions subies, il a retrouvé son équilibre psychologique auprès de ses compatriotes vivant en France, il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire national, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses cinq enfants sont réfugiés dans un camp humanitaire en Inde, et que plusieurs membres de sa famille, dont au moins un frère et un oncle, résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment, de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que, si M. X, d'origine tamoule, soutient qu'ayant déjà subi des persécutions, il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté, voire pour sa vie, en cas de retour au Sri Lanka, pays dont il a la nationalité, tant de la part des militants du mouvement de libération tamoul, qu'il a autrefois aidé matériellement, que de la part de l'armée régulière qui le considère comme un militant de ce mouvement, les pièces versées au dossier par l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'apportent pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; qu'il en est de même des deux nouvelles attestations produites en appel, dont l'une se borne à reprendre les affirmations d'une attestation précédente et dont l'autre émane d'une autorité non identifiable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pu fixer le Sri Lanka comme pays de destination sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nadarajah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.