CETATEXT000017996219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/09/2006, 06NT01233, Inédit au recueil Lebon 2006-09-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01233 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C KAYA Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. Rachid X, faisant élection de domicile à la communauté EMMAUS, 139, chemin des Planches à Alençon
(61000), par Me Armand Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1067 du 2 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2006 par lequel le préfet de l'Orne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué, qui répond au moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie avant que ne soit opposé au requérant un refus de titre de séjour, n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 décembre 2005, de la décision du préfet de l'Orne du 5 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté contesté vise les textes applicables, mentionne l'absence de communauté de vie entre les époux, relève que M. X ne remplissait aucune des conditions requises pour que sa situation soit régularisée et indique que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant que, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) ; 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code précité : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans les cas prévu à l'article L. 431-3 (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 24 novembre 2003 et que ses liens familiaux, amicaux et sociaux se trouvent en France, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse n'est pas avérée, que cette dernière a, au surplus, introduit, le 29 novembre 2005, une instance en divorce auprès du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande d'instance d'Alençon et que, selon les dires de l'intéressé, l'ensemble de sa famille réside au Maroc ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, méconnaissant, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des alinéas 4 ou 7 de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il résulte des circonstances rappelées ci-dessus qu'au regard des buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne. N° 2 1