CETATEXT000017996220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/09/2006, 06NT01243, Inédit au recueil Lebon 2006-09-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01243 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. Arthur X, demeurant à la Croix Rouge Française, 66, rue Dupont des Loges à Rennes
(35000), par Me Gaëlle Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2116 du 18 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2006 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa reconduite à la frontière fixant l'Arménie comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 décembre 2005, de la décision du préfet du Finistère du 30 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur leur fondement, à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre ; qu'ainsi, la circonstance que M. X a présenté, le 14 octobre 2005, une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Finistère est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. X, entré en France en décembre 2003 à l'âge de 32 ans, fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France depuis plus de deux ans et demi, il ressort cependant des pièces du dossier que son épouse, qui n'a pas obtenu la qualité de réfugié, est elle-même en situation irrégulière, et que le requérant n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Arménie, où réside notamment sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de l'âge de M. X, de la brève durée et des conditions de son séjour en France, de l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que M. et Mme X emmènent avec eux, et en dépit de leur scolarisation, leurs enfants dans leur pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 11 mai 2006, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre […] l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel, et, en particulier, de l'avis en date du 9 mars 2006 émis par le médecin inspecteur de la santé publique qui, contrairement à ce que soutient M. X, n'est pas entaché de contradictions, que le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des énonciations d'un certificat médical établi le 21 mars 2006 et qui fait état de ce que M. X serait traité pour une crise d'épilepsie et un syndrome dépressif majeur, pathologies différentes de celle qui avait fait l'objet de l'avis du médecin inspecteur, que M. X ne pourrait pas recevoir en Arménie les soins nécessités par son état de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que M. X ne peut se prévaloir des dispositions des circulaires du 19 décembre 2002 et du 30 octobre 2004, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier article dispose que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. X soutient qu'il est recherché en Arménie, non seulement par la police militaire, mais également par les services de sécurité, et qu'il fait, ainsi que sa famille, l'objet de menaces de mort, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 mai 2006, par lequel le préfet du Finistère a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arthur X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. N° 2 1