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06NT01248

CETATEXT000017996222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/09/2006, 06NT01248, Inédit au recueil Lebon 2006-09-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01248 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOSTYN Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour M. Ishak X, demeurant ..., par Me Karine Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2124 du 7 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 30 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 550 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 janvier 2006, de la décision du préfet du Loiret du 13 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. X, entré en France en septembre 2002, fait valoir qu'il vit depuis décembre 2002 avec une ressortissante française, avec qui il souhaite avoir des enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France et que son mariage civil célébré le 19 novembre 2005 est très récent ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où réside encore sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Loiret n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 12 septembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 22 février 2005, soutient qu'en raison de son engagement dans un syndicat d'extrême gauche en Turquie, il craint de faire l'objet de poursuites et de subir des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'une lettre, écrite le 15 mai 2006, dans laquelle il relate son voyage à partir de la Turquie ; que, lors de sa garde à vue le 30 mai 2006, l'intéressé a déclaré être venu clandestinement en France, faute d'avoir obtenu de visa pour s'y marier, et qu'il acceptait de regagner son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ishak X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1

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