CETATEXT000017996225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/09/2006, 06NT01263, Inédit au recueil Lebon 2006-09-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01263 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RIANDEY Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour M. Didier Maxime X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Paul Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2055 du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - les observations de Me Riandey, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 octobre 2005, de la décision du 21 octobre 2005 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 30 septembre 2000 ; qu'après avoir débuté au Cameroun une formation d'avocat, et dans l'attente de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il avait saisi d'une demande d'admission au statut de réfugié, laquelle a été finalement rejetée le 18 août 2003, l'intéressé a souhaité poursuivre ses études et a pu s'inscrire, d'abord, à l'université d'Orléans en tant qu'auditeur libre, puis pour l'année 2005-2006, à l'université de Lille ; que, concomitamment, M. X a suivi avec succès une formation aux premiers secours et s'est investi bénévolement au sein d'une association caritative, ainsi que dans la vie locale ; qu'il bénéficie d'un large soutien de la population locale ; que de très nombreuses attestations sérieuses et concordantes, notamment d'élus, témoignent de sa parfaite maîtrise de la langue française, de sa curiosité intellectuelle, de ses qualités humaines, de son engagement personnel et de son intégration réussie dans la société française ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué du 6 juin 2006, ainsi que l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de M. X et a fixé le Cameroun comme pays de destination, implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.512-4 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et réexamine la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer à M. X la somme de 1 200 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 mai 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Cameroun comme pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier Maxime X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.