CETATEXT000017996227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/09/2006, 06NT01291, Inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01291 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C VALLEE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Stéphane Vallée, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2716 du 13 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 9 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de l'arrêté du préfet du même jour fixant le Maroc comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe, en date du 9 juin 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il devra être reconduit ; Considérant qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ''Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que M. X est entré en France en 1996 et qu'il justifie y résider habituellement depuis cette date, en produisant, notamment, des attestations médicales, des ordonnances de soins, des avis d'impositions et des factures diverses couvrant l'ensemble de la période ; que, dès lors, le préfet de la Sarthe ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière contesté sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette décision devait être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle désignant le pays à destination duquel il devait être éloigné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L.512-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L.512-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant que, M.X étant domicilié chez ses parents à Pantin, où il a fait l'objet d'une assignation à résidence, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois suivant la réception du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes et les arrêtés du 9 juin 2006 du préfet de la Sarthe sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. X dans le délai d'un mois suivant la réception du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.