CETATEXT000017996228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 28/09/2006, 06NT01298, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01298 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour Mme Néné X Y, faisant élection de domicile ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2150 du 13 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2006 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X Y est entrée irrégulièrement en France le 4 avril 2003 et qu'elle a été invitée, le 26 mars 2004, à quitter le territoire français par le préfet d'Eure-et-Loir à la suite du rejet, le 24 juillet 2003, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa demande d'asile, confirmé le 9 mars 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; que Mme X Y a alors fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié par voie postale le 12 août 2004 ; que, le 23 septembre 2005, l'intéressée, qui avait sollicité sans succès la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale, a fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 octobre 2005 au motif qu'étant alors enceinte de six mois, elle ne pouvait supporter un voyage sans danger pour sa santé ; qu'en exécution de ce jugement, Mme X Y s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur sa situation ; que le préfet d'Eure-et-Loir, après avoir confirmé implicitement le refus de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, a, par son arrêté du 19 mai 2006, décidé sa reconduite à la frontière ; que Mme X Y relève appel du jugement du 13 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X Y, entrée en France le 4 avril 2003, soit trois ans avant l'intervention de la mesure de reconduite contestée, s'est mariée le 6 novembre 2004 avec un compatriote qui s'est vu délivrer récemment une carte de séjour mention vie privée et familiale, que de cette union sont nés deux enfants les 30 avril 2004 et 21 décembre 2005 ; qu'il n'est pas contesté que Mme X Y attend un troisième enfant ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une procédure de regroupement familial permettrait à l'intéressée de revenir en France, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X Y, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé : qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet d'Eure-et-Loir de se prononcer sur la situation de Mme X Y dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 19 mai 2006 du préfet d'Eure-et-Loir est annulé. Article 3 : Le préfet d'Eure-et-Loir statuera à nouveau sur la situation de Mme X Y dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Néné X Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 06NT01298 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.