CETATEXT000017996230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 28/09/2006, 06NT01317, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01317 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOEZEC M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Hikmet X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Franck Boezec, avocat au barreau de Nantes, 11, rue Mathurin Brissonneau à Nantes
(44100), par Me Boezec ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2715 du 13 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2006 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué, - les observations de Me Néraudau substituant Me Boezec, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (... ) ; Considérant que M. X, ressortissant turc, qui a présenté une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié, a vu cette demande, instruite selon la procédure prioritaire, rejetée par décision, en date du 15 février 2005, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la Commission des recours des réfugiés a confirmé cette décision le 6 juillet 2005, notifiée le 28 juillet suivant à l'intéressé ; que, par un jugement du 18 juillet 2005, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2005 par lequel le préfet de Seine-et-Marne avait décidé sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé a sollicité, le 17 octobre 2005, le réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile politique, laquelle a été examinée selon la procédure prioritaire ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a alors été délivrée jusqu'à ce que l'office ait statué sur sa demande de réexamen ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté cette demande par une décision du 28 octobre 2005, notifiée le 5 novembre suivant, l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée a pris fin à cette date ; que, par suite, à la date de l'arrêté contesté, M. X se trouvait dans le cas visé au 6° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X a été précédé d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé, et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, si la demande de réexamen de la demande d'asile politique de l'intéressé est fondée sur le fait que l'un de ses frères aurait obtenu le statut de réfugié au cours du mois de mai 2005, ce fait est néanmoins antérieur à la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande de réexamen présentée par M. X à l'office doit, ainsi, être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, le préfet de la Loire Atlantique a pu légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X , alors même que la Commission des recours des réfugiés n'a pas statué sur le recours qu'il avait formé contre la décision susmentionnée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X fait valoir que la plus grande partie de sa famille, auprès de laquelle il trouve soutien et protection, vit en France, il ressort des pièces du dossier, qu'entré en France en décembre 2004 à l'âge de 20 ans, il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'égard d'une décision portant reconduite à la frontière, dès lors qu'une telle décision ne fixe en elle-même aucun pays de destination ; que, par suite, le moyen doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre l'article 1er de l'arrêté contesté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X soutient, qu'en raison de son soutien à la cause kurde, il est recherché en Turquie, et que sa famille fait l'objet de persécutions, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations et qui sont relatives à l'emprisonnement de l'un de ses frères, aux recherches entreprises à son encontre et à l'hospitalisation de son père, sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.513- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hikmet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. 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