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06NT01319

CETATEXT000017996231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 28/09/2006, 06NT01319, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01319 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SAADO M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Mehmet tarik X, demeurant ..., par Me Alain Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2508 du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2006 du préfet du Cher décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'annuler pour excès pouvoir la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le préfet du Cher a ordonné son placement en rétention administrative ; 4°) à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France le 23 avril 2003 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission par une décision du 12 décembre 2003 ; que le recours présenté par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par la Commission des recours des réfugiés le 25 mai 2005 ; que, par une décision du 1er juillet 2005, notifiée le 5 juillet 2005, le préfet du Loiret l'a invité à quitter le territoire ; que, M. X ayant sollicité le réexamen de sa demande au titre de l'asile politique, le préfet du Cher a, par une décision notifiée le 3 octobre 2005 à l'intéressé, refusé de l'admettre au séjour et a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure d'examen prioritaire ; que l'office, ainsi que la Commission des recours des réfugiés, se sont prononcées négativement par deux décisions des 12 octobre 2005 et 5 mai 2006 ; qu'ainsi, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées, en vertu desquelles le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif d'Orléans le 4 juillet 2006, M. X n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que c'est seulement pour la première fois en appel, qu'il a soulevé les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ; que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent, dès lors, une demande nouvelle ; que, par suite, ils sont irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soutient que le préfet du Cher ne pouvait décider sa reconduite à la frontière avant que la Commission des recours des réfugiés n'ait statué sur le recours en rectification d'erreur matérielle qu'il a présenté le 7 juillet 2006 contre la décision rendue le 5 mai 2006 par la Commission, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère d'effet suspensif à un tel recours ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X sans attendre l'issue du recours susmentionné ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Cher n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation de M. X avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée, ni qu'il se soit fondé sur des éléments de fait incomplets ou inexacts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 juillet 2006 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) : - 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) ; Considérant que, si M.X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France en se prévalant des dispositions précitées du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni invoqué cette circonstance antérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des ordonnances et certificats médicaux versés au dossier que les douleurs thoraciques et l'état dépressif dont souffre l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, enfin, que, si M. X, qui déclare être entré sur le territoire français le 23 avril 2003, fait valoir, sans apporter d'élément précis, qu'une cousine et son amie résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, célibataire et sans enfant, dont cinq frères et soeurs résident en Turquie, l'arrêté du préfet du Cher, en date du 3 juillet 2006, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigés contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite, M. X, qui est d'origine kurde et de confession chrétienne, fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie, du fait de son appartenance ethnique ; que, toutefois, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, notamment par la production d'un mandat d'arrêt par défaut daté du 15 juin 2005 selon lequel il serait condamné pour propagande et descente dans des logements de l'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : Considérant que, si M. X se prévaut de l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative prise le 3 juillet 2006 à son encontre par le préfet du Cher, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Tarik X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Cher. N° 06NT01319 2 1

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