CETATEXT000017996233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/09/2006, 06NT01371, Inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01371 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MOUTEL M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour Mme Gisèle X, faisant élection de domicile à ..., par Me Cécile Moutel, avocate au barreau du Mans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2683 en date du 12 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2006 du préfet de la Sarthe ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision du 24 avril 2006 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, de nationalité congolaise, à la suite du rejet de sa demande d'asile, emportait implicitement, mais nécessairement, abrogation du récépissé valant autorisation provisoire de séjour délivré à l'intéressée le 17 mars 2006, dans l'attente de l'examen de sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ; que la requérante n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir qu'elle était toujours autorisée à séjourner en France à la date du 31 mai 2006 à laquelle le préfet de la Sarthe a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, d'autre part, ladite décision de refus de titre de séjour a été présentée à l'adresse indiquée par l'intéressée le 25 avril 2006 ; que l'avis de réception de cette lettre recommandée a été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, dès lors, la notification de la décision du 24 avril 2006 doit être regardée comme ayant été régulière ; qu'il s'ensuit qu'à la date de l'arrêté contesté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X se trouvait dans la situation prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à décider son éloignement du territoire national ; Considérant que Mme X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté est entaché d'inexactitudes matérielles, dès lors que, contrairement à la mention que porte cette décision, elle ne serait plus veuve depuis son mariage coutumier avec M. Y ; qu'elle fait également valoir que la décision du 24 avril 2006 mentionne de manière inexacte que l'un de ses enfants serait de sexe masculin et omet, en revanche, d'indiquer qu'une partie de ses frères et soeurs résident régulièrement en France avec leur famille ; que, toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que ce dernier est principalement fondé, tant sur l'entrée irrégulière en France de l'intéressée, que sur la brièveté de son séjour sur le territoire national, et qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne retenant que ces éléments qui étaient, en l'espèce, de nature à la justifier ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays, et que l'une de ses filles est née en France, où résident ses frères et soeurs, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 15 décembre 2004 et que son compagnon n'est titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été spécialement délivrée pour une durée de trois mois, dans l'attente de l'examen par les autorités compétentes de la demande d'asile présentée par la requérante ; que, par ailleurs, le préfet soutient sans être contredit que rien ne s'oppose à ce que Mme X, son compagnon et leurs filles repartent en République démocratique du Congo ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X et, eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.