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06NT01373

CETATEXT000017996234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 28/09/2006, 06NT01373, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01373 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOEZEC M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. Hadj X, demeurant ..., par Me Franck Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2918 du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 6 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué, - les observations de Me Néraudau substituant Me Boezec, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (…) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 6 juin 2006, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé que M. X, de nationalité algérienne, serait reconduit à la frontière, a été faite, par voie postale, le 7 juin 2006 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée à l'administration pour y recevoir sa correspondance qui se trouvait être le domicile de son oncle et de sa tante ; que la circonstance que l'accusé de réception ait été signé par sa tante, et non par l'intéressé lui-même, est sans incidence sur la régularité de cette notification, dont, au demeurant, il indique avoir pu prendre connaissance le 12 juin 2006, soit en temps utile pour exercer un recours dans le délai imparti par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière soit faite dans une langue que comprenne l'intéressé ; que, par suite, la notification de l'arrêté contesté qui comportait, notamment, l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris son encontre n'ayant été enregistrée que le 16 juin 2006 au greffe du Tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours susmentionnée, était tardive ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hadj X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 06NT01373 2 1

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