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06NT01401

CETATEXT000017996235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/09/2006, 06NT01401, Inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01401 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ENAMA M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Serge Erace X, demeurant ..., par Me Evariste Enama, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2938 du 21 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 12 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de trois mois, à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 3 mars 2005 ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application du 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, si, aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3, la compétence de cette commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne pouvait prétendre aux titres de séjour susmentionnés, et n'en avait d'ailleurs pas sollicité la délivrance, le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que, si M. X a déposé un dossier à la mairie de Vannes en vue de son mariage avec une ressortissante française, prévu pour le 15 juillet 2006, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République avait, par une décision du 16 juin 2006, décidé qu'il serait sursis à la célébration de cet acte, en application des dispositions de l'article 175-2 du code civil ; qu'ainsi, en ordonnant, à la date du 12 juillet 2006, la reconduite à la frontière du requérant, le préfet du Morbihan, qui avait connaissance depuis le mois de juin 2006 de la présence en France de celui-ci, a entendu exclusivement mettre fin au séjour irrégulier de l'intéressé sur le territoire français, et non s'opposer à son projet de mariage ; que, par suite, ledit arrêté n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; Considérant que, si M. X, entré en France en février 2005, fait valoir qu'il a rencontré en avril de la même année une ressortissante française et que tous deux ont formé en avril 2006 le projet de se marier, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant ne réside chez sa compagne que depuis le 30 juin 2006, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses deux soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée en France de M. X et des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été pas méconnues ; Considérant, enfin, que, si le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas une atteinte à l'ordre public dès lors qu'il n'est pas polygame, et que, maîtrisant parfaitement la langue française, il est parfaitement intégré à la société française, un tel moyen est, toutefois, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de trois mois, à un nouvel examen de sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Erace X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. N° 2 1

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