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06NT01403

CETATEXT000017996236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/09/2006, 06NT01403, Inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01403 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C AIBAR M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour M. Lyngil Le Prince X, demeurant ..., par Me Magali Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3223 du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 4 juillet 2006, décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de statuer définitivement sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Aibar, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, de nationalité camerounaise, ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, et ne disposait d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 4 juillet 2006, pris par le préfet de la Loire-Atlantique, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ; Considérant que, si M. X soutient qu'il a reconnu l'enfant né de sa relation avec Mlle Y, et exerce sur celui-ci l'autorité parentale, il n'établit pas cependant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il entretient une relation durable avec Mlle Y, dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a reconnu l'enfant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a rencontré cette personne qu'au cours de l'année 2004, et qu'il a été placé en détention provisoire au mois d'avril 2005, avant d'être condamné à une peine ferme d'emprisonnement d'une année ; qu'en dépit des allégations de Mlle Y, la poursuite de leur relation durant la période d'incarcération n'est pas établie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, ainsi que de la brièveté de sa relation avec Mlle Y, l'arrêté contesté, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe le pays à destination duquel M. X devait être reconduit, mentionne, notamment, que l'intéressé est de nationalité camerounaise, et que sa situation a été examinée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant que, si M. X, qui n'a pas donné suite à son projet de demande d'admission au statut de réfugié, soutient qu'il craint d'être exposé à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision, ni justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de statuer définitivement sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lyngil Le Prince X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 2 1

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