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06NT01419

CETATEXT000017996237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/09/2006, 06NT01419, Inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01419 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CABIOCH M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Kiese X, demeurant ..., par Me Loïc Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2099 du 17 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, aux fins lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Cabioch, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 février 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que, si M. X fait valoir qu'il s'est marié le 16 avril 2005 avec Mlle Y, ressortissante française rencontrée en 2003, et qu'il est intégré à la société française, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2003 et s'y est depuis lors maintenu dans les mêmes conditions ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. X, à la brève durée de l'union contractée par l'intéressé et au maintien d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière : Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'en raison de son appartenance au mouvement politique Bundu Dia Kongo, il serait exposé à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, toutefois, les documents produits, au nombre desquels figurent un article du journal Alerte plus et des procès-verbaux issus d'un dossier instruit par le parquet de Kinshasa, dont l'authenticité n'est pas avérée, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kiese X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 2 1

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