CETATEXT000017996238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/09/2006, 06NT01431, Inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01431 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GUILLON-COUDRAY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Nusrettin X, demeurant ..., par Me Sophie Guillon-Coudray avocat au barreau de Rennes; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3027 du 25 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au-delà de ce délai ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 février 2006, de la décision du préfet du Loir-et-Cher, en date du 9 février 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à supposer que M. X ait, à l'occasion des observations orales qu'il a présentées devant le tribunal administratif, soulevé le moyen tiré de ce que, résidant habituellement en France depuis plus de quinze ans, il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le premier juge aurait omis de répondre audit moyen, dès lors que le jugement attaqué mentionne que l'intéressé ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'établir sa présence habituelle sur le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3° l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant» (…) ; Considérant que, si M. X, âgé de 53 ans à la date de l'arrêté litigieux, soutient qu'il est entré en France en 1988, qu'il y séjourne depuis lors, et qu'il n'a jamais quitté le territoire national depuis cette date, il ne produit cependant, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'établir sa présence habituelle sur le territoire français antérieurement à l'année 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.511-4-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, le requérant, qui est entré irrégulièrement en France, n'établit pas y avoir séjourné antérieurement à l'année 2004 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que son épouse et leurs cinq enfants, avec lesquels il ne soutient pas avoir rompu toute relation, résident en Turquie ; que, dès lors, et eu égard aux effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nusrettin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.