CETATEXT000017996239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 28/09/2006, 06NT01457, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01457 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BRUN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2961 du 21 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Oleg X et fixant le Kazakhstan comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué, - les observations de Me Le Brun, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 octobre 2005, de la décision du 6 octobre 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, titulaire d'un diplôme de juristeconsulte d'entreprise, obtenu dans son pays d'origine, M. X, de nationalité kazakhe, est entré régulièrement en France en 2002 à l'âge de 22 ans, en vue d'y suivre des études supérieures ; qu'il s'est effectivement inscrit à l'Université de Rennes 1 à partir de l'année universitaire 2002-2003, en licence de science politique ; qu'il s'est vu délivrer, pour l'année universitaire 2002-2003, une carte de séjour en qualité d'étudiant, renouvelée à deux reprises ; que M. X a ensuite renouvelé son inscription en licence de science politique pour l'année universitaire 2005-2006 ; que les échecs répétés au cours des années antérieures s'expliquent par le défaut de maîtrise de la langue française qui l'a conduit à travailler à temps partiel pour assurer le financement de cours de français ; que la directrice de ce diplôme a attesté, au mois d'octobre 2005, de l'assiduité, du sérieux et de la motivation de l'intéressé, ainsi que des progrès réalisés dans le maniement de la langue française ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, M. X a été pris en charge par une famille française, et que cette famille a engagé une procédure d'adoption simple de l'intéressé, à laquelle celui-ci a consenti au mois d'avril 2006 ; qu'enfin, M. X, dont la parfaite intégration en France est établie par diverses attestations, ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine à la suite de l'installation de sa mère et de sa soeur aux Etats-Unis ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a pu déduire des circonstances de l'espèce que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 6 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Oleg X. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 06NT01457 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.